TJ 56260, 23 juin 2026, RG 25/01378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Dossier N° RG 25/01378 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E44Q
du 23 Juin 2026
MINUTE N° 26/28
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
c/
[D] [Z]
Jugement du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 19 Mai 2026.
AFFAIRE mise en délibéré au 23 Juin 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un acte contenant prêts au rapport de Me [H] [I], notaire à [Localité 5], en date du 29 mai 2019, ainsi que d’une hypothèque conventionnelle prise en garantie des prêts, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a, le 27 août 2025, fait délivrer à M. [D] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3], [Localité 6], commune de [Localité 5] et cadastrée section YA n°[Cadastre 1].
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 12 septembre 2025, sous la référence volume 2025 S n°25.
Suivant exploit en date du 29 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX SURZUR a fait assigner M. [D] [Z] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 octobre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 23 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [D] [Z] sollicite un délai de grâce de 18 mois pour lui permettre de vendre son bien après y avoir terminé les travaux, bien pour lequel il est actuellement en procédure avec le constructeur, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas au regard des circonstances de l’espèce.
Il convient de leur en donner acte et d’octroyer au débiteur un délai de 18 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la banque, par application des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, la bonne foi et les démarches de l’intéressé ainsi que ses perspectives d’apurement de la dette étant caractérisées.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale du défendeur, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Par ailleurs, compte tenu des délais accordés, il convient de constater que la procédure de saisie immobilière est suspendue. Un règlement devant intervenir, il sera tardé à statuer sur la fixation de la créance de la banque, laquelle n’intervient que dans le cadre du jugement d’orientation éventuel, ce que n’est pas la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
ACCORDE à M. [D] [Z] un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette née du prêt du 19 mai 2019 à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ;
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’à nouvelle saisine à l’initiative de la partie la plus diligente ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes et notamment celle de fixation de la créance de la banque ;
RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de Justice ;
ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conversation des Hypothèques ;
ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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