TJ 56260, 23 juin 2026, RG 26/00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AUDIENCE DU 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00746 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBCP
MINUTE N° 26/32
JUGE DE L'EXÉCUTION
Rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANP PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL GOLFE AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 23 Juin 2026.
Par acte sous seing privé du 1er février 2015, Monsieur [P] [K] est devenu locataire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La SARL ANP PROMOTION a acquis l’ensemble immobilier dont s’agit et vient désormais aux droits du bailleur initial.
Par décision du Juge des contentieux de la Protection de [Localité 1] en date du 27 novembre 2025, M. [K] a été condamné à régler son arriéré locatif et des délais lui ont été accordés, étant précisé qu’à défaut pour lui de respecter l’échéancier, la résiliation du bail serait acquise et l’expulsion autorisée.
Par acte du 28 avril 2026 reçu au greffe le 04 mai 2026, M. [K] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Lors de l'audience du 19 mai 2026, M. [K] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de 7 mois, faisant état de sa situation personnelle difficile.
Le bailleur s’est opposé à la demande arguant notamment de l’ancienneté de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de délais, il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations :
Les arriérés sont anciens et si la perte du droit aux APL a aggravé la situation, elle n’est imputable qu’aux impayés du locataire ; les précédents délais accordés n’ont pas été respectés et les règlements du courant ne sont que partiels, la dette demeurant donc croissante, sachant qu’il y avait déjà une dette locative auprès d’un précédent bailleur ; il est justifié d’une assurance habitation en revanche ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : le propriétaire est certes une société mais la situation du locatif est trop tendue pour que les logements bénéficient à des occupants peu respectueux de leurs engagements ;
- l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune : M. [K] est âgé de 44 ans ; il vit seul ; il ne travaille pas ; il est attente d’une décision de la MDPH comme travailleur handicapé ; il perçoit l’ASS à hauteur de 500 euros environ ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : M.[K] a sollicité un logement social mais ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé ; un dossier de surendettement est en cours et un recours DALO a été déposé.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment du non respect des précédents délais, de l’accroissement de la dette et du caractère relativement limité des démarches mises en place, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion.
Succombant, le demandeur supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à régler à sa bailleresse une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est cependant équitable de limiter à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion de M. [P] [K] ;
CONDAMNE M. [P] [K] à régler à la SARL ANP PROMOTION une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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