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TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00706


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a48415b93c619cd1f49afdc

Texte de la décision

8,629 caractères

N° RG 26/00706 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHR5 Minute N°
Dossier SDT

Débats à l'audience du 02 Juillet 2026
Décision du 02 Juillet 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [M]
née le 31 Décembre 1987 à [Localité 1]

Date de l’admission : 21/06/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [G] [L]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :

- [B] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Loïck MARIE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

- [T] [A], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [G] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 21/06/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant Monsieur [T] [A], son cousin .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y] le 21/06/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 21/06/2026.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [P] le 22/06/2026 à 14h00.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Q] le 24/06/2026 à 16h00.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 24/06/2026.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Q] le 26/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, le certificat des 24 heures établi par le Docteur [P] le 22/06/2026 à 14h00 fait état de ce que [B] [M] a été hospitalisée pour troubles du comportement à domicile et recrudescence délirante. Elle est suivie pour skyzophrénie et semble en rupture de soins depuis plusieurs semaines. Elle développe un délire de persécution centré sur sa famille et l’infirmière libérale qui passe la voir. Elle se trouve dans le déni de ses troubles et refuse de prendre son traitement. Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Q] le 24/06/2026 à 16h00 met en évidence le fait que la patiente est suivie pour psychose chronique et a été hospitalisée pour troubles du comportement de type hétéro-agressifs.

L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est mis en évidence le fait que [B] [M] présente un contact difficile et une activité délirante à dominante persécutive, avec un mécanisme hallucinatoire, associé à une absence de conscience des troubles. De surcroit, la patiente n’adhère pas aux soins.

Il résulte des débats qu’[B] [M] demande la mainlevée de la mesure.

Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [B] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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