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TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00718


Vérifier : TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00718
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a48417b93c619cd1f49b0ee

Texte de la décision

8,656 caractères

1 N° RG 26/00718 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHSY Minute N°
Dossier SPI

Débats à l'audience du 02 Juillet 2026
Décision du 02 Juillet 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre [K] [S], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [X] [W]
né le 16 Mai 2001 à [Localité 1]

Date de la réadmission : entrée en soins psychiatriques le 14/02/2020 et réadmission en hospitalisation complète le 26/06/2026.

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20/02/2020

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [K] [S], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 01 Juillet 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [X] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Loïck MARIE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me [Y] [G] s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [K] [S], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 20/02/2020.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [A] le 13/03/2020 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13/03/2020.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/06/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [J] le 26/06/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 22/06/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [J] le 29/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 13/02/2026.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, il résulte du dossier d’admission de [X] [W] que ce dernier a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 14 février 2020 en raison d’une schizophrénie résistante aux traitements, de troubles dissociatifs, d’une hétéro-agressivité ainsi que d’une rupture thérapeutique. Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins. Le 4 juin 2026, [X] [W] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète dans la mesure où il a été noté qu’il ne se présentait plus aux consultations et qu’il n’avait plus de traitement prescrit par un psychiatre. Le 5 juin 2026, l’hospitalisation complète a été transformée en soins ambulatoires au regard de la bonne compliance thérapeutique et de l’inscription du patient dans un parcours de soins ambulatoires. Toutefois, le dernier certificat médical mensuel du 26 juin 2026 fait état de ce que [X] [W] présente une instabilité motrice, une sthénicité, est dispersé dans son discours avec un fond délirant, ne respecte pas le cadre et la prise de son traitement.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dans la mesure où [X] [W] a décompensé en raison d’une rupture de traitement.

Il résulte des débats que ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la mesure.

En conséquence es conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [X] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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