TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00724
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Texte de la décision
N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHT5
Dossier [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 02 Juillet 2026
Décision du 02 Juillet 2026 à 18H46
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique, au centre [N] [P] par téléphone avec le centre [N] [P],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[K] [V]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [K] [V] prise par le Docteur [B] le 26 juin 2026 à 23h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 01 Juillet 2026 à 16h07,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valérie GIARD
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [B] le 1er juillet 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [K] [V] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
- Me Loïck MARIE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et de l’ATMP76 représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [K] [V], qui est en permission de sortie.
Vu l’avis du ministère public en date du 1er juillet 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Loïck MARIE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Me [U] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Il résulte de la saisine pour contrôle du juge des libertés et de la détention que le document n’est pas horodaté et indique que la durée totale de l’isolement dépassera 72 heures à compter du 1er juillet 2026. Le juge des libertés et de la détention ne s’étant prononcé avant la fin du délai de 72 heures, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [K] [V] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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