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TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00222


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a4841b893c619cd1f49b2a9

Texte de la décision

12,659 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00222 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I27N
AFFAIRE : [D] [X]
c/ S.A.R.L. SARL SPEC AUTO 72, [E] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [X]
née le 11 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A.R.L. SARL SPEC AUTO 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [E] [I], domicilié : chez [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 22 mai 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

En octobre 2023, madame [D] [X] a confié à la SARL SPEC AUTO son véhicule KIA, modèle sorento, immatriculé BV 748 QL en vue du remplacement moteur. Par la suite, cette SARL a transféré le véhicule de madame [X] dans les locaux de monsieur [E] [I] en indiquant qu’il s’agissait d’un de ces collaborateurs. Madame [X] a récupéré son véhicule en novembre 2023 après le remplacement du moteur.

En septembre 2024, constatant que le moteur faisait un bruit anormal, madame [X] déposait son véhicule au garage SARL SPEC AUTO. Il lui était alors indiqué que la vanne ERG était encrassée et qu’il existait un défaut de capteur ESP. Sur instruction de la SARL SPEC AUTO, elle déposait à nouveau son véhicule chez monsieur [I]. Depuis ce dépôt, elle n’a pas été en capacité de récupérer sa voiture.

Elle a mis la SARL en demeure de lui restituer son véhicule, y compris par sommation de commissaire de justice, sans succès. Il semble que la société SPEC AUTO ait confié le véhicule à un autre mécanicien qui a pu indiquer que le moteur installé en 2023 était hors d’usage et qu’il fallait à nouveau le changer.

Alors qu’elle continue de régler l’assurance de son véhicule, madame [X] ne peut l’utiliser et ne sait pas s’il se trouve dans les locaux de la société SPEC AUTO ou chez monsieur [I].

Aussi, par acte du 1er avril 2026, madame [X] a fait citer la SARL SPEC AUTO et monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation solidaire des parties en défense à lui régler une somme de 2000 € au titre des préjudices qu’elle a subi, une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise et les dépens.

À l’audience du 22 mai 2026, madame [X], représentée par son conseil maintient ses demandes. La SARL SPEC AUTO et monsieur [I] ne sont ni présents, ni représentés. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, madame [X] n’a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas dans la mesure où madame [X] justifie de la propriété du véhicule Sorento, de la sommation de restituer ledit véhicule qui a été adressée à la SARL SPEC AUTO, le 26 septembre 2025 et des difficultés qui sont les siennes concernant les réparations effectuées ou non sur son véhicule et le lieu même où ce dernier se trouve.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [X] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.

Il n’est soulevé en défense aucun moyen de contestation et en l’espèce, à tout le moins depuis le 26 septembre 2025, soit depuis plusieurs mois, la SARL SPEC AUTO a connaissance des demandes de madame [X]. Cette dernière se retrouve depuis sans véhicule et sans certitude quant à l’état de ce dernier. Il lui sera donc accordée une somme de 2000 € à titre de provision.

Sur les autres demandes

Les parties en défense succombent sur la demande de provision et sera donc condamnées aux dépens. Par suite, elles sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [G] [L], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], 49170 [Adresse 5] POSSONNIERE ([Courriel 1]) avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, a priori auprès de la SARL SPEC AUTO, [Adresse 6] à [Localité 2] ou au [Adresse 7] à [Localité 3] (lieu où madame [X] à déposer son véhicule lors des derniers échanges avec le garage ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
-Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
-Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
-Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
-Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
-Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
-Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

CONDAMNE solidairement la SARL SPEC AUTO, prise en la personne de ses gérants et monsieur [I] à payer à madame [X] une provision de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

CONDAMNE in solidum la SARL SPEC AUTO, prise en la personne de ses gérants et monsieur [I] à payer à madame [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL SPEC AUTO, prise en la personne de ses gérants et monsieur [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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