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TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 25/00568


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00568
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a4841c293c619cd1f49b2f0

Texte de la décision

14,733 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IV4S
AFFAIRE : [Q] [S], [R] [S]
c/ S.A.S. HRC EUROVIA ATLANTIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [S]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Madame [R] [S]
née le 26 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. HRC EUROVIA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 22 mai 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1]” à [Localité 3].

Ils ont confié à la SAS HRC EUROVIA ATLANTIQUE la réalisation de travaux d’aménagement au niveau de l’entrée extérieure de leur habitation selon devis n° 22-37-037 TDMR du 16 novembre 2022 pour un montant de 40 502.00 € TTC.

Les travaux ont été achevés le 23 juin 2023 mais le marché n’a pas été soldé car au cours du mois de septembre 2023, monsieur et madame [S] ont constaté des désordres résultant des travaux réalisés. Ils ont émis des réserves et la SAS HRC EUROVIA ATLANTIQUE est intervenue pour réaliser des travaux de finition. Par la suite, par courrier recommandé, cette société a mis en demeure les époux [S] de lui régler le solde du marché, soit al somme de 20 198.40 € TTC. Ils ont versé une partie de cette somme et restent devoir la somme de 9010.00 €.

Le 4 octobre 2024, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été adressé à monsieur et madame [S]. Ces derniers ont alors adressé deux lettres recommandées des 29 octobre et 24 décembre 2024 à la société pour dénoncer des malfaçons.

Ils ont ensuite sollicité une expertise amiable qui s’est tenue en juin 2025 en présence des responsables de la société HRC EUROVIA ATLANTIQUE. Le 17 juillet 2025, le rapport d’expertise a fait état de désordres. Sute à ce rapport, la situation n’a pas évoluée.

Aussi, par acte du 5 novembre 2025, monsieur et madame [S] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SAS HRC EUROVIA ATLANTIQUE et demandent l’organisation d’une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Ils sollicitaient également la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard de la société pour communication de ses attestations d’assurance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2026. A cette audience, les demandeurs ont pris acte de la communication des attestations d’assurance de la société HRC EUROVIA ATLANTIQUE. Ils ont maintenu en revanche leur demande d’expertise et se sont opposés au versement d’une provision concernant la partie non réglée des travaux et sollicitée par la partie défenderesse.

En effet, dans ces dernières conclusions, la société HRC EUROVIA ATLANTIQUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle demande par ailleurs que les époux soient condamnés à lui régler la somme provisionnelle de 9 010 € avec intérêts correspondant au solde de la facture du 10 juillet 2023, ou subsidiairement à la provision de 7 169 € correspondant à la différence entre la retenue légale et la somme réellement conservée par les requérants. Elle sollicite enfin que les dépens soient réservés.

La société HCR fait en effet valoir que :
- les époux [S] n’ont eu de cesse de rajouter des demandes supplémentaires au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
- elle a assisté à l’expertise amiable dont elle n’a jamais reçu les conclusions ;
- le chantier terminé, les époux [S] se sont fait justice eux-mêmes en décidant de retenir plus de 5% de la somme correspondant au montant du chantier ;
- les critiques des époux [S] résident principalement dans une exigence trop élevée de la part des demandeurs et ne paraissent ressortir que d’un problème esthétique et une absence de communication ;
- l’exception d’inexécution dont se prévalent les époux [S] est disproportionnée au regard des malfaçons miniment mises en avant,
- les attestations d’assurance sollicitées ont été communiquées, la condamnation sous astreinte est inutile et un désistement s’impose.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du Code de Procédure Civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les époux [S] disposent d’un rapport d’expertise amiable qui relève un certain nombre de désordres qui ne sont pas que de l’ordre de l’esthétique comme le note la société HCR. Il est en effet noté à titre d’exemple que
- les pavés sont scellés sur une chape maigre, l’épaisseur des joints n’est pas suffisante et ces derniers se délitent avec les intempéries,
- les pavés des pourtours et des chainettes sonnent creux et se décollent en raison d’un défaut d’adhérence des pavés,
- sur le pourtour du garage les pavés sont posés sur une chape maigre, le joint de la jonction est grossier et se délite, etc...
- une reprise a été effectuée pour la dépose et pose de pavé avec une reprise grossière d’enrobé.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [S] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [S] le paiement de la provision initiale.

La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

la société HRC a communiqué au cours des débats les attestations d’assurances sollicitées. La demande de monsieur et madame [S] est donc devenue sans objet.

Sur la demande de provision

La société HRC sollicite une provision de 9 010 € correspondant au solde du prix de la facture du 10 juillet 2023 avec intérêts de retard estimant que les désordres allégués ne sont pas conséquents et ne justifie pas en tous les cas une retenue d’un tel montant. Tout au plus, une retenue de 5 % de la somme correspondant au montant du marché pourrait être acceptée. Resterait donc pour les époux [S] devoir la somme de 7 169 €.

Cependant, il existe une contestation sérieuse soulevée par les époux [S] qui considèrent au contraire que les désordres ne sont pas que de l’ordre de l’esthétique. Le rapport d’ores et déjà produit aux débats permet de constater que les désordres ne sont pas pour certains que d’ordre esthétique et les comptes seront en tout état de cause réalisés à la fin de l’expertise, revenant à l’expert de faire les comptes entre les parties.

Sur les autres demandes

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [V] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Angers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1]” à [Localité 3] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
- Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
- Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
- Donner son avis sur les responsabilités imputables aux intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure, monsieur et madame [S] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

CONSTATE le désistement des époux [S] quant à leur demande de communication sous astreinte ;

DEBOUTE la SAS HCR (EUROVIA) de sa demande de provision ;

DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [S] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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