CA Toulouse, 29 oct. 2025, RG 23/02449
Vérifier : CA Toulouse, 29 oct. 2025, RG 23/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 406
N° RG 23/02449
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7I
SL - SC
Décision déférée du 12 Mai 2023
TJ de [Localité 1] - 21/02396
S. GIGAULT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 2] DU 12.02.2026
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Christophe DULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [D]
en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.C.V. [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES,
prise en la personne de Maître [T] [D]
en qualité de mandataire judiciaire de ERMES INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES,
prise en la personne de Maître [T] [D]
en qualité de mandataire judiciaire de OPALE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux du 30 septembre 2019, la Société civile de construction-vente (Sccv) [Q] a confié des travaux de construction à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Générale de Travaux Publics du Lauragais, ayant pour sigle GTPL, moyennant le prix de 167.858,15 euros toutes taxes comprises.
La Sccv [Q] avait pour associées la société Ermes Investissement et la société Opale Distribution.
La Sarl GTPL a émis, entre octobre 2019 et avril 2020, quatre factures dont le montant total était de 225.842,26 euros.
La Sccv [Q] a pour sa part émis quatre billets à ordre, entre mars et juillet 2020, dont le montant total était de 225.842,26 euros.
Le 11 septembre 2020, la Sarl GTPL a été informée par son établissement bancaire que le dernier billet à ordre concernant la somme de 64.104,31 euros, était impayé faite de provision.
Après diverses relances, la Sccv [Q] a réglé à la Sarl GTPL la somme de 30.000 euros. Le solde réclamé n'a pas été réglé à la Sarl GTPL.
-:-:-:-
Par acte du 6 mai 2021, la Sarl GTPL a fait assigner la Sccv [Q] et ses associées, la Société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Ermes Investissement et la Sasu Opale Distribution, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation à lui régler le solde de son marché, outre intérêts et pénalités de retard.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais à payer à la Sccv [Q] la somme de 23.879,80 euros au titre du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de cette décision,
- débouté la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais de sa demande en paiement à l'encontre de la Sccv [Q] et des sociétés Ermes Investissement et Opale Distribution,
- rejeté toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, premier juge a, au visa de l'article 1793 du code civil, retenu que la Sarl GTPL, en se prévalant d'un échange de mails avec le maître d'oeuvre portant discussion quant à des travaux supplémentaires, ne rapportait pas la preuve d'une commande de tels travaux dès lors qu'il n'était, à aucun moment, fait référence à un quelconque accord de la part de la Sccv [Q]. Le premier juge a également retenu que l'émission d'un billet à ordre correspondant au montant des travaux complémentaires et l'envoi de mails annonçant le paiement, ainsi que le paiement partiel, ne sauraient valoir agrément des travaux complémentaires. Il a estimé qu'en ne rapportant pas la preuve de la commande des travaux supplémentaires, la Sarl GTPL ne démontrait pas une cause clairement et indiscutablement établie du billet à ordre dont elle se prévalait, et que c'était à juste titre que la Sccv [Q] soutenait que le billet à ordre litigieux était sans cause en ce qu'elle n'avait avalisé aucun avenant au marché initial. Il a dit que la société GTPL ne pouvait obtenir le paiement des travaux complémentaires.
S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement, il a considéré qu'elle était fondée, la Sccv [Q] pouvant se prévaloir du fait que la société GTPL avait bénéficié d'un trop perçu.
-:-:-:-
Par déclaration du 6 juillet 2023, la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement précité.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2023, la Sasu Ermes Investissement a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 juillet 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D], a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 juin 2023, la Sasu Opale Distribution a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 juillet 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D], a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 janvier 2024, la Sarl GTPL a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce du 26 février 2024, cette société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D], a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sccv [Q], et nommé en qualité de liquidatrice la Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Me [T] [D]. Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Sccv [Q] pour insuffisance d'actif. Par mention du 2 septembre 2024, la Sccv [Q] a été radiée du RCS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais, appelante, et la Selarl [Y] et Associés, prise en la personne de Me [T] [D], en qualité de liquidatrice judiciaire de la Sarl Générale de Travaux Publics du Lauragais, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
' condamné la Sarl Générale de Travaux Public du Lauragais à payer à la Sccv [Q] la somme de 23.879,80 euros au titre du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' débouté la Sarl Générale de Travaux Public du Lauragais de sa demande en paiement à l'encontre de la Sccv [Q] et des sociétés Ermes Investissement et Opale Distribution,
' rejeté toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
' condamné la Sarl Générale de Travaux Public du Lauragais aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de GTPL au passif de la Sccv [Q] à la somme de 48.363,51 euros toutes taxes comprises, se ventilant comme suit :
' 34.104,31 euros au titre du solde du marché de travaux privé exigible depuis le 31 mai 2023,
' 717,19 euros d'intérêts exigibles pour la période entre le 31 mai 2020 et le 9 novembre 2020 date d'un paiement partiel,
' 4.460,68 euros d'intérêts exigible pour la période entre le 9 novembre 2020 et le 23 novembre 2023 date du jugement d'ouverture,
' 7.081,33 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2023 par la Sccv [Q] exécution du jugement du 12 mai 2023 infirmé,
' 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Vu la rédaction de l'article 18 de ses statuts,
Vu la mise en demeure préalable en paiement du 11 février 2021 adressée à la société restée infructueuse,
À défaut de paiement constaté de la Sccv [Q] sur la délivrance des présentes,
Assignation valant également mise en demeure,
- 'dire et juger' GTPL bien fondée à poursuivre en paiement ses associées jusqu'à leur liquidation judiciaire,
- fixer la créance de GTPL au passif de la Sas Ermes Investissement à concurrence de sa détention dans le capital social de la Sccv [Q], soit à un montant de 38.690,80 euros (= 48.363,51 euros * 80/100),
- fixer la créance de GTPL au passif de la Sas Opale Distribution à concurrence de sa détention dans le capital social de la Sccv [Q], soit à un montant de 9.672,70 euros (= 48.363,51 euros * 20 %),
- débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles,
- mettre à la charge de tout succombant les entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces dépens seront employés en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire qui les concernent.
Elle soutient que le maître d'ouvrage, la Sccv [Q], a avalisé l'avenant portant sur les travaux supplémentaires. Elle ajoute que la Sccv [Q] est obligée par le billet à ordre qu'elle a signé.
Elle ajoute que les associées de la Sccv [Q] doivent être condamnées solidairement avec la Sccv [Q], à concurrence de leur part dans le capital social, compte tenu de la mise en demeure adressée à la Sccv [Q] restée infructueuse, et ce en application des statuts de la Sccv [Q].
La Sccv [Q], intimée, a reçu signification de la déclaration d'appel le 13 octobre 2023, par remise de l'acte à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
La Selarl [Y] et Associés, prise en la personne de Me [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Ermes Investissement, intimée, a reçu signification de la déclaration d'appel le 12 octobre 2023, par remise de l'acte à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
La Selarl [Y] et Associés, prise en la personne de Me [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Opale Distribution, intimée, a reçu signification de la déclaration d'appel le 12 octobre 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, la société GTPL réclame le paiement d'une créance solidairement à la société [Q] et à ses associées.
Il ressort de son extrait Kbis, document librement accessible au public, que la Sccv [Q], a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 23 novembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 2 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse. Bien qu'aucune partie n'ait communiqué cet extrait Kbis à la cour, il s'agit d'un fait que la juridiction doit relever d'office, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire entraînant la nécessité pour la société GTPL d'appeler en cause un administrateur ad hoc afin que la Sccv [Q] soit valablement représentée.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin que la société GTPL présente ses observations sur l'existence et les conséquences de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Q], et afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée d'un administrateur ad hoc pour représenter la Sccv [Q], ou que la société GTPL se désiste de ses demandes contre la société [Q].
A cet effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 février 2026 à 9 heures. A défaut de diligence avant cette date, la radiation de l'affaire sera encourue.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du jeudi 12 février 2026 à 9 heures, afin qu'avant cette date :
- la société GTPL présente ses observations sur l'existence et les conséquences de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Q] ;
- que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée d'un administrateur ad hoc pour représenter la Sccv [Q], ou que la société GTPL se désiste de ses demandes contre la société [Q].
Dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.