CA St Denis Reunion, 16 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQS7
DECISION REFERE DU 02 MARS 2026, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 25/00298
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026-30
du 16 Juin 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQS7
ENTRE :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
Monsieur LE PREFET DE LA REGION REUNION
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS : L'affaire appelée à l'audience du 26 Mai 2026, a été renvoyée à celle du 09 juin 2026 puis du 12 Juin 2026 devant NOUS, puis après débats et observations du conseil de la partie appelante, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Juin 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires,
***
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 02 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre rendu le 15 septembre 2020, ayant notamment condamné M. [I] [Q] à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées sur une parcelle mise à bail à son profit par la commune de Saint-Louis (La Réunion). Le pourvoi en cassation présenté par M. [Q] était rejeté le 08 juin 2022 par la cour criminelle de la Cour de cassation.
Par assignation du 06 août 2025, le préfet de la région Réunion a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'expulsion.
Par ordonnance du 02 mars 2026, cette juridiction a, notamment, déclaré M. [Q] occupant sans droit ni titre et ordonné, faute pour lui de quitter les lieux volontairement, son explusion y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, M. [Q] a fait assigner en référé d'heure à heure le préfet de la région Réunion devant le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026. En l'absence à cette audience du préfet de la région Réunion qui n'était ni présent, ni représenté, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par courrier du même jour, le conseil du préfet de la région Réunion a annoncé sa désignation et sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir présenter ses observations. Par courrier du 27 mai 2026, le conseil de M. [Q] a dit ne pas s'opposer à cette demande. Par ordonnance du 28 mai 2026, le premier président a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 juin 2026, le défendeur devant conclure au plus tard le 5 juin 2026.
L'affaire a été appelée une deuxième fois à l'audience du 9 juin 2026 et renvoyée à la demande du défendeur, à une audience spécialement créée en date du 12 juin 2026 en raison de l'urgence à statuer du fait de la procédure d'explusion en cours.
A cette date, le conseil du demandeur a présenté ses observations, le conseil du préfet de région ayant déposé son dossier.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses conclusions en réplique valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et déposées au greffe le 9 juin 2026, M. [Q] demande au premier président de :
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé n°RG 25/00298 en date du 2 mars 2026 et rendue par le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
- constater que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé n° RG 25/00298 en date du 2 mars 2026 et rendue par le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion risque d'entraîner à son encontre des conséquences manifestement excessives ;
Par conséquent,
- ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé n° RG 25/00298 en date du 2 mars 2026 et rendue par le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
- ordonner à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire en accordant à M. [Q] un délai de 12 mois pour quitter les lieux et suspendre les effets de l'astreinte provisoire prononcé par le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
- débouter M. Le Préfet de la région Réunion de ses demandes, prétentions et moyens soulevés ;
- condamner en tout état de cause M. Le Préfet de la région Réunion à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- Sur la recevabilité de sa demande en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- sa demande est recevable bien qu'il n'a pas présenté d'observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance. En effet, s'agissant d'une ordonnance de référé, le juge ne pouvait écarter ladite exécution ; il n'avait donc pas à présenter des moyens sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
- en tout état de cause il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision ;
- Il existe plusieurs moyens sérieux de réformation :
- l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur l'expulsion d'un occupant avec droit et titre en application de l'article L480-9 du code de l'urbanisme ;
- l'absence d'intérêt à agir du préfet sur un fondement autre que l'article L480-9 du code l'urbanisme, l'ordonnance querellée ayant écarté l'application de cet article privant le préfet de sa qualité à agir ;
- l'erreur de droit du juge des référés qui l'a considéré à tort comme un occupant sans droit ni titre alors que le contrat passé avec la commune de [Localité 3] s'analyse comme un bail ;
- l'absence de justification de l'expulsion au regard des démolitions à intervenir ;
- la carence du préfet pour exercer la démolition (deux ans après la décision pénale définitive) qui exclut l'urgence et le trouble manifestement illicite ;
- l'erreur dans le contrôle de proportionnalité du juge des référés ;
- L'exécution de cette décision présenterait des conséquences manifestement excessives :
- il serait expulsé du logement qui abrite sa famille alors qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir une solution de relogement ;
- cette expulsion entraînerait la démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle ce qui préserte un caractère irréversible.
Par conclusions valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, le préfet de la région Réunion demande au premier président de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 2 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Pierre ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Q] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 2 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Pierre ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Q] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [Q] à payer à l'Etat la somme de 2 900 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il argue que :
- la demande de M. [Q] est irrecevable, ce dernier n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- il n'existe pas de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou l'infimation de l'ordonnance entreprise :
- le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur une demande d'expulsion présentée en référé ;
- la régularité de la résiliation du bail n'a pas d'incidence sur l'expulsion, son action prenant origine dans le défaut d'exécution de la décision pénale de condamnation ;
- il existe un trouble manifestement illicite né de l'inexécution de la condamnation pénale qu'il convient de faire cesser et qui justifie la décision du juge des référés, l'urgence étant par ailleurs caractérisée par la pérennisation du trouble sans que cette urgence ne soit par ailleurs une condition de l'article 835 alinéa 1er ;
- l'expulsion est proportionnée et poursuit un but d'intérêt général, l'article 8 de la CEDH n'imposant pas à l'Etat de proposer une solution de relogement lorsque l'expulsion résulte d'une construction illégale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, dès lors que le juge des référés saisi en première instance ne peut écarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du même code, présenter devant ce juge des observations sur l'exécution provisoire serait inopérant.
Dans ces conditions, peu important qu'il n'a pas été fait devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ne saurait être conditionnée par la démonstration que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [Q] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue le 02 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Le juge des référés ne pouvant alors écarter l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à M. [Q] de n'avoir pas saisi le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire.
Par ailleurs, l'appel contre l'ordonnance de référé est toujours pendant.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté et la demande sera déclarée recevable.
2. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
En l'espèce, M. [Q] soutient qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision dont appel :
M. [Q] soulève, en premier lieu, l'incompétence du juge des contentieux de la protection, observant que le premier juge a écarté les dispositions de l'article L480-9 du code de l'urbanisme relatives à l'atteinte aux droits de tiers par les lieux ou ouvrages litigieux après avoir constaté qu'il n'existait en l'espèce pas d'atteinte aux droits des tiers.
Mais, d'une part, force est de relever que les dispositions de l'article L480-9 du code de l'urbanisme dont a fait application le juge après avoir écarté l'atteinte aux droits des tiers, sont les suivantes :
'Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent pour faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.'
L'action en première instance n'était donc pas fondée sur l'atteinte aux droits des tiers mais sur l'inexécution d'une décision de justice.
D'autre part, il ressort des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que le juge des contentieux de la protection peut prendre en référé les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite né de l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal. Il a aussi pouvoir pour connaître des actions tendant à l'expulsion de personnes occupant aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l'espèce, il est constant que M. [Q] a été pénalement condamné au titre de plusieurs infractions pénales nées d'édifications irregulières sur la parcelle qu'il occupe située [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4] et que la décision pénale devenue définitive lui impose la destruction de ces édifications.
Il est également constant que M. [Q] occupait toujours les lieux lorsque le juge des référés a été saisi et a statué.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé n'est manifestement pas sérieux.
M. [Q] soulève, en deuxième lieu, l'absence d'intérêt à agir du préfet sur un fondement autre que l'article L480-9 du code de l'urbanisme écarté par la décision attaquée.
Or, il est rappelé que le premier juge n'a pas écarté l'article L480-9 pré-cité dans sa totalité et au contraire en a fait application au titre de l'exécution des décisions de justice.
Il est en outre de jurisprudence constante que le préfet, désigné par l'article R480-4 du code de l'urbanisme comme l'autorité compétente pour exercer les attributions définies à l'article L480-9 du même code, a compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution.
Et, le préfet engage sa responsabilité s'il n'effectue pas les travaux de démolition requis par le dispositif pénal.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir du préfet devant le juge des référés n'est manifestement pas sérieux.
M. [Q] se prévaut, en troisième lieu, d'une erreur du juge des référés qui l'a déclaré occupant sans droit ni titre alors qu'il serait titulaire d'un bail et qu'un doute existe sur la consistance des lieux litigieux, et qui n'a pas motivé sur ce point.
Or, il est rappelé que l'action du préfet devant le premier juge était fondée sur le défaut d'exécution de la décision pénale et que le juge des référés a seulement constaté que M. [Q] occupait toujours, ce qu'il ne contestait pas, les constructions dont la démolition avait été ordonnée par le juge pénal, et a ordonné son expulsion de ces lieux. Le juge des référés n'avait d'ailleurs pas à se prononcer sur l'existence d'un bail qui avait déjà été appréciée par le juge pénal.
Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par le juge des référés et de l'absence de motivation n'est manifestement pas sérieux.
M. [Q] soutient, en quatrième lieu l'absence de contrôle de proportionnalité de la mesure d'expulsion et une erreur dans l'appréciation de la carence de l'administration puisque la carence prolongée de l'administration, qu'il invoque, exclurait l'urgence et le trouble manifestement illicite.
A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, qui ne peut connaître du fond du litige, d'effectuer un examen de la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété pour étudier les chances de réformation de la décision.
En revanche, force est de constater que le juge des contentieux de la protection statuant en référé s'est livré à ce contrôle de proportionnalité, et qu'il ne peut lui être reproché dans le même temps de ne pas avoir fait ce contrôle et d'avoir commis une erreur d'appréciation en le faisant.
Il a ainsi considéré que l'expulsion de M. [Q] n'apparaissait pas disproportionnée, eu égard au risque d'atteinte à sa sécurité et à sa sûreté ainsi que de celle de son foyer puisque le logement se situe en zone [Etablissement 1] du PLU matérialisant des risques de mouvements de terrain et d'innondations. Il a également considéré que M. [Q] ne justifiait pas d'une occupation paisible, ancienne et licite, puisqu'il savait qu'il ne pouvait édifier de construction sur sa parcelle comme il en avait été informé par les services de l'urbanisme.
Enfin, le moyen tenant à l'urgence est inopérant, les articles 835 et 8369 du code de procédure civile, ne posant pas de condition d'urgence pour qu'existe un trouble manifestement illicite ou pour que le juge des référés prennent les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, les moyens tirés de l'absence de proportionnalité et de l'absence d'urgence ne sont manifestement pas sérieux.
En conséquence, n'étant pas établi l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance rendue en référés, M. [Q] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande que M. [Q], partie perdante, soit débouté de ses demandes accessoires, soit tenu aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et soit condamné à verser à l'Etat, qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 2.900 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire ;
- Disons recevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référés rendue le 2 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 25/00298, minute 26/00015) ;
- Déboutons M. [I] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamnons M. [I] [Q] à payer à l'Etat la somme de deux mille neuf cents euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [I] [Q] aux dépens de l'instance ;
La Greffière, La Première Présidente,
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