CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 25/00667
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Texte de la décision
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00667 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJX3
[I]
C/
[X]
Société [1]
Société [2]
Etablissement Public MAIRIE DE [Localité 1]
S.A. [3]
Société [4]
S.A. [5] ( SIDR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 07 AVRIL 2025 suivant déclaration d'appel en date du 15 MAI 2025 RG n° 24/00908
APPELANT :
Monsieur [K] [O] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002892 du 16/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparant
INTIMÉES :
Madame [H] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Société [2]
Sevice clientèle et commerciale
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant
Etablissement Public MAIRIE DE [Localité 1]
Direction de la restauration scolaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Société [4]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant
S.A. [5] ( SIDR)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué pa Me Valentin PAUL
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Juin 2026 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
Il a été rendu compte de la procédure à la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE:
1- Par déclaration du 19 mars 2024, M. [K] [I] et Mme [H] [X], son épouse (ci-après les époux [I]), ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] d`une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
2- La commission a déclaré la demande recevable le 28 mars 2024 et le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2024.
3- Par lettre du 4 juillet 2024, la SIDR, bailleresse et principale créancière, a contesté les mesures imposées faisant valoir pour l'essentiel que les époux [I] sont de mauvaise foi, qu'ils ont sciemment aggravé leur endettement et que leur situation n'est en rien irrémédiablement compromise..
4- Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
- DÉCLARÉ recevable, le recours formé par la SIDR en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 30 mai 2024 ;
- DÉCLARÉ Monsieur [K] [I] et Madame [H] [X] épouse [I], irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
- DÉCLARÉ de fait, invalide la mesure de redressement personnel avec liquidation judiciaire imposée par la Commission de Surendettement ;
- DÉBOUTÉ Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l'article 37 de loi du 10juillet1991 et de l'article 700 de Code de Procédure Civile ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor ;
- RAPPELÉ que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
- DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [I] et Madame [H] [X] épouse [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 10] par lettre simple ;
- RAPPELÉ que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
5- M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2025.
6- La cause a été appelée en dernier lieu à l'audience du 2 décembre 2025.
7- Par arrêt du 13 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre Mme [H] [X] et les autres créanciers.
8- La cause est revenue à l'audience du 2 juin 2026.
9- Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n'a comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
10- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, M. [K] [I] demande à la cour :
- de DÉCLARER l'appel de Monsieur [I] [K] [O] [D] recevable et bien fondé et en conséquence :
- D'INFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- CONFIRMER la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du 30 mai 2024 en ce qu'elle a décidé du rétablissement personnel de Monsieur et Madame [I] sans liquidation personnelle avec effacement total des dettes ;
- DÉBOUTER la SIDR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la SIDR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de Maître Yannick CARLET;
- CONDAMNER la SIDR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yannick CARLET, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
11- Pour l'essentiel, M. [I] [K] fait valoir :
- que le couple n'a pour seules ressources que les minima sociaux ;
- qu'il ne parvient pas à trouver un emploi ;
- que son épouse n'a jamais exercé d'activité professionnelle ;
- que le bénéfice de leur allocation logement a été supprimé depuis le mois de mars 2020 ;
- qu'il ne peut leur être fait grief d'être de mauvaise foi.
12- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 24 novembre 2025, la SIDR demande à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] infondé ;
- Confirmer le jugement en date du 07 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur [K] [I] à régler à la SIDR la somme de 2.500€ sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
13- Pour l'essentiel, la SIDR fait valoir :
- que les époux [I] ont accumulé des impayés alors même que le montant de leur loyer résiduel s'élevait à la somme mensuelle de 96, 61 €, allocation logement déduite, ce qui représentait une charge proportionnée à leurs ressources ;
- qu'ils ont bénéficié d'un délai de paiement de 36 mois qu'ils n'ont pas respecté ;
- qu'ils n'ont accompli aucune démarche pour trouver des solutions à leurs difficultés ;
- qu'ils n'ont pas répondu à ses démarches amiables et à sa proposition de mettre en place un protocole de cohésion sociale qui aurait permis de rétablir l'aide au logement ;
- qu'ils se sont abstenus de régler leurs loyers et charges courants postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement ;
- que M. [K] [I] ne justifie d'aucune recherche active d'emploi ;
- que les époux [I] se sont ainsi montrés de mauvaise foi ce qui est exclusif du bénéfice de la procédure de surendettement.
14- A la dernière audience à laquelle ils ont été présents (2 décembre 2025), M. [K] [I] et la SIDR ont indiqué qu'ils renouvelaient les moyens et prétentions de leurs écritures respectives.
MOTIFS
Sur la bonne foi :
15- Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
16- En l'espèce, l'endettement des époux [I] porte sur un total d'impayés de 33 288, 51 € constitués à plus de 76 % de la dette locative et pour les 23 % restant de factures d'eau, d'électricité et d'assurance.
17- Les premiers impayés sont apparus à partir de janvier 2018 à un moment où les époux [I] bénéficiaient d'une allocation logement qui couvrait 95 % de leur loyer et charges mensuels, ne laissant à leur charge qu'une somme résiduelle de 20 €.
18- En juillet 2021, ils ont obtenu du tribunal un délai de 36 mois pour le paiement de leurs arriérés locatifs, délai qu'ils n'ont jamais respecté.
19- En septembre 2022, la SIDR a proposé à M. [K] [I] de le rencontrer afin d'étudier la possibilité de mettre en place un ultime plan d'apurement de la dette et de signer un protocole de cohésion sociale permettant de rétablir l'aide au logement.
20- M. [K] [I] ne justifie pas s'être alors rapproché de son bailleur.
21- Plus généralement, il n'est établi aucune démarche qui aurait été accomplie afin de bénéficier d'un accompagnement ou obtenir une aide ou une subvention susceptible de résoudre les difficultés rencontrées et éviter une aggravation de la situation.
22- Enfin, les époux [I] ont continué à aggraver leur dette de loyer après la recevabilité de leur dossier de surendettement, alors que la nécessité de régler à échéance leurs charges courantes leur avait été expressément rappelée.
23- Au vu de ces éléments, il est manifeste que les époux [I] ont, de mauvaise foi, fait le choix de laisser s'accumuler un arriéré de loyer et plus globalement de ne pas s'acquitter des charges afférentes à leur logement.
24- C'est donc à bon droit que le premier juge les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les dépens':
25- Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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