TJ 69264, 30 juin 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00019
N° Portalis DB2I-W-B7K-C65D
Minute :
Jugement du : 30 Juin 2026
[U] [M]
C/
E.U.R.L. [Adresse 2] (ESPACE TRAVERTIN)
représentée légalement par Maître [O] [X], liquidateur judiciaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 30 juin 2026, sous la présidence d'Estelle BLUM, vice-présidente
assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3],
comparant.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
La liquidation de L'E.U.R.L. STONE DIFFUSION CENTRE (ESPACE TRAVERTIN) dont le siège social était sis [Adresse 4],
représentée légalement par Maître [O] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire, dont l'étude est sise [Adresse 5],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bons signés les 04 et 27 mars 2025, Monsieur [U] [M] a passé commande auprès de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE de [Adresse 6], pour le prix total de 3 154,16 euros, frais de livraison inclus.
Les factures acquittées correspondant à ces bons de commandes ont été dressées les 17 et 31 mars 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 31 octobre 2025, Monsieur [M] a informé l’EURL [Adresse 2] que les pavés livrés s’étaient recouverts de rouille et l’a mise en demeure de remédier à ce désordre, ou de lui rembourser la somme de 3 154,16 euros outre 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Suivant jugement prononcé le 19 décembre 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE.
Suivant acte délivré le 12 février 2026, Monsieur [M] a assigné l’EURL [Adresse 2], représentée légalement par Maître [O] [X], liquidateur judiciaire, demandant au tribunal :
- de condamner l’entreprise STONE DIFFUSION CENTRE à lui verser la somme de 3 154, 16 euros en remboursement du prix versé pour les pavés viciés ;
- de la condamner à lui verser la somme de 6 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2026 ;
- de la condamner aux dépens et en particulier au coût de la signification du jugement à intervenir ;
- de la condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’inscrire la créance globale (9 954, 16 euros au principal + intérêts et capitalisation des intérêts + dépens + 600 euros au titre des frais irrépétibles) à la liquidation de l’entreprise [Adresse 2] et de condamner Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur de cette entreprise, à procéder à cette inscription.
A l’audience, Monsieur [M], comparant en personne, a produit de nouvelles pièces, indiquant ne pas les avoir communiquées à la partie adverse. Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Un renvoi a été ordonné pour que Monsieur [M] adresse ses nouvelles pièces au défendeur.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, Maître [X], liquidateur judiciaire de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE, a indiqué qu’il n’y avait pas de procédure en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, que la constatation du principe de la créance et la fixation de son montant relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de vérification du passif, après déclaration de créance, et qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interdit toute action de la part de tous les créanciers sont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 du code de commerce.
À l’audience des débats, Monsieur [M], comparant en personne, considère que son action est recevable et maintient les demandes formées dans l’assignation.
Selon lui, l’action judiciaire interrompt la prescription du délai d’inscription de la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, et l’assignation vaut déclaration de créance.
Par ailleurs, Monsieur [M] indique fonder ses demandes sur la responsabilité extracontractuelle prévue par les articles 1240 et suivants du code civil, sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants de ce code, et sur la garantie légale de conformité du bien livré prévue par les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation. Il déclare que les pavés qu’il a achetés contiennent du fer, ce qu’il ignorait lors de la commande. Il déplore le résultat esthétique et les dommages causés par la rouille aux joints et grilles en métal des caniveaux. Il ajoute que le phénomène de rouille s’aggrave au fil des intempéries. Il invoque une expertise que la société STONE DIFFUSION SUD, par laquelle la commande avait été passée, aurait réalisée à la suite de sa réclamation, précisant ne pas avoir reçu de rapport d’expertise. Il insiste sur l’ampleur du vice des pavés, vice qui n’était pas apparent lors de la réception des marchandises. Il évoque les difficultés qu’il rencontrera en cas de projet de revente de sa maison, à cause de la rouille recouvrant les pavés de la cour.
Maître [X], liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 2], ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée après ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, et susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2015.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’absence de Maître [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [Adresse 2], à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’un jugement soit rendu, dans la mesure où il a eu connaissance de la convocation en justice, des demandes formées par Monsieur [M] au moyen de l’assignation et des pièces invoquées au soutien de ces demandes.
- De la recevabilité des demandes en paiement
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; cette liste n’est pas limitative.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont les créances sont nées avant ce jugement tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette interdiction concerne les demandes tendant, directement ou indirectement, à un tel paiement. Dès lors, une action engagée par un tel créancier après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public, de sorte que le juge doit la relever et la prononcer le cas échéant.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE suivant jugement du 19 décembre 2025.
La présente action résulte de l’assignation délivrée le 12 février 2026, après ouverture de la liquidation judiciaire concernant l’EURL [Adresse 2].
Au demeurant, cette action vise à obtenir la condamnation de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE au paiement de diverses sommes.
En conséquence, les demandes en paiement formées par Monsieur [M] sont irrecevables.
- De la demande d’inscription de la créance globale à la liquidation de l’EURL [Adresse 2] et de condamnation de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur de cette entreprise, à procéder à cette inscription
Selon l’article L622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ; lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ; le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire ; le refus de visa est motivé.
Par application de ce texte, la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière. Il est simplement nécessaire que la volonté de déclarer la créance ne soit pas équivoque. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement une telle volonté. Lorsque les créanciers ont déclaré leurs créances, sous réserve de ceux qui reprennent une instance déjà engagée devant une autre juridiction, c'est aux organes de la procédure de redressement judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur la valeur de la déclaration.
En l’espèce, il n’appartient pas à la présente juridiction d’admettre la créance invoquée par Monsieur [M] à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EURL STONE DIFFUSION CENTRE. En effet, la procédure devant le tribunal judiciaire ayant été introduite après ouverture de la procédure collective, seuls les organes de la procédure collective peuvent se prononcer sur la valeur de la déclaration.
Dès lors, la demande aux fins d’inscription de la créance et de condamnation du liquidateur à procéder à cette inscription est rejetée.
Toutefois, à l’audience Monsieur [M] a indiqué que l’assignation du 12 février 2026 valait déclaration de créance. Il a ainsi saisi la présente juridiction d’une demande aux fins de reconnaître que cette assignation valait déclaration de créance au sens du texte précité.
Or, la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière. L’assignation du 12 février 2026 matérialise sans équivoque l’intention de Monsieur [M] de déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire. Enfin, compte tenu des précisions qu’elle contient et des pièces qui y sont jointes, l’assignation correspond aux caractéristiques attendues d’une déclaration de créance, au sens du texte précité.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et de dire que l’assignation du 12 février 2026 vaut déclaration de créance. Il appartiendra à Maître [O] [X], liquidateur judiciaire, de procéder à la vérification de cette créance.
- Des mesures de fin de jugement
La majorité des demandes formées par Monsieur [M] ayant été déclarée irrecevable, il sera condamné à supporter les dépens qu’il a engagés et qui ne comprendront pas les frais du constat dressé par commissaire de justice, en l’absence de décision judiciaire le désignant à cet effet.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formées par Monsieur [U] [M] à l’encontre de l’EURL [Adresse 2] représentée légalement par Maître [O] [X], liquidateur judiciaire, suivant assignation délivrée le 12 février 2026 ;
DIT que l’assignation du 12 février 2026 vaut déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à supporter les dépens qu’il a engagés et qui ne comprendront pas les frais du constat dressé par commissaire de justice ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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