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TJ 69264, 30 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 69264, 30 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4844ef93c619cd1f49c8e0

Texte de la décision

10,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00020
N° Portalis DB2I-W-B7K-C65I

Minute :

Jugement du : 30 Juin 2026

Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX

C/

[K] [M]
[S] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 30 Juin 2026, sous la présidence d'Estelle BLUM, vice-présidente,assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] [Adresse 4]
situé [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Saône/Tarare sous le numéro 683 780 167, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substituée par Me Justine PERRIER, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS:

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante.

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 11 février 2026 , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 7] à Villefranche sur Saône, représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, a fait citer Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] devant le Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 7 065,28 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété, outre intérêts à compter de l'assignation ;
- la somme de 973 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 7] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, a été représenté par son avocat. Monsieur [Q] et Madame [M], présents en personne, ont indiqué avoir mis l’appartement en vente, ont précisé qu‘ils ne pourraient régler les charges impayées qu’après cette vente, ont demandé de ne pas avoir à payer les intérêts et ont remis une attestation établie par une conseillère en économie sociale et familiale. L’affaire a été renvoyée pour que le syndicat produise un décompte actualisé de la créance invoquée.

A l’audience des débats, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 7] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, représenté par son avocat, actualise sa demande à la somme de 7 160, 28 euros, maintient ses autres demandes et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [Q] et Madame [M], présents en personne, reconnaissent devoir la somme réclamée qu’ils proposent de régler par mensualités de 150 euros, en l’attente de la vente de leur appartement.

Ils produisent un mandat de vente signé le 03 février 2026. Madame [M] explique être au chômage et percevoir environ 1 000 euros par mois. Monsieur [Q] précise travailler à son compte et gagner 1 500 euros par mois. Selon eux, la mensualité du crédit immobilier est de 600 euros.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande principale

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, les pièces versées au dossier établissent que Monsieur [Q] et Madame [M] sont propriétaires des lots numéros 10 et 49 dans l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 7] à [Localité 1].

Il résulte par ailleurs des procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024, des comptes de gestion et du budget provisionnel, des arrêtés de compte individuels, des appels de provisions et de charges et du relevé de compte de copropriétaire produits que Monsieur [Q] et Madame [M] restent devoir la somme de 7 065,28 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 01 janvier 2025, selon pièce 38, aucun décompte actualisé n’ayant été remis à l’audience. A l’audience des débats, ils ont reconnu devoir cette somme.

En conclusion, Monsieur [Q] et Madame [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 065,28 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date du commandement de payer.

- Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les défendeurs ont sollicité à l'audience un échelonnement sur la base de mensualités de 150 euros, en l’attente de la vente de leur appartement qui leur permettra de solder la dette. Ils justifient avoir mis en vente leur appartement par la signature avec une agence immobilière d’un mandat de vente sans exclusivité le 03 février 2026. Ils produisent également une attestation dressée par une conseillère en économie sociale et familiale du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] le 24 février 2026. Il ressort de ce document que la situation des débiteurs est précaire, qu’ils ont essayé de vendre leur appartement par eux-mêmes, avant de confier cette vente à des agences immobilières, et qu’ils ont sollicité le bénéfice d’un logement social. Cette pièce établit que la situation des débiteurs justifie l’octroi des délais de paiement sollicités.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [Q] et Madame [M] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Q] et Madame [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

La somme de 973 euros sera accordée au demandeur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 7] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, la somme de 7 065,28 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 150 euros chacun ;

DIT qu’une 24ème et dernière échéance soldera l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais, compte tenu de la durée légale maximum de 24 mois, sauf meilleur accord des parties ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, la somme de 973 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2]" situé [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX du surplus de l’ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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