TJ 57463, 26 juin 2026, RG 24/00375
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[L] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 06 février 2024 à Monsieur [L] [F] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 pour la somme totale de 10 087 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [F] par exploit de commissaire de justice le 08 février 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 février 2024 Monsieur [L] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal a entre autres dispositions :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [F],
- ordonné avant dire droit pour le surplus la réouverture des débats afin notamment que l'URSSAF développe des prétentions et moyens sur le fond du litige,
- réservé dans cette attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L'affaire a de nouveau été fixée à l'audience publique du 04 juin 2025 et renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 28 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :
- valider la contrainte pour la somme totale de 822 euros correspondant à 723 euros de cotisations au principal et 99 euros de majorations de retard,
- condamner Monsieur [L] [F] au paiement de cette somme et aux frais d'huissier de justice relatifs à cette contrainte.
Monsieur [L] [F] est non-comparant.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par le Greffe en courrier recommandé en date du 04 juin 2025 dont il a été accusé réception le 07 juin 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Monsieur [L] [F] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.
En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 06 février 2024 pour la somme totale de 822 euros correspondant à 723 euros de cotisations au principal et 99 euros de majorations de retard, somme au paiement de laquelle Monsieur [L] [F] sera condamné.
2 – Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [L] [F], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.
3 - Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 2300152900 du 06 février 2024 et signifiée à Monsieur [L] [F] pour la somme totale de 822 euros correspondant à 723 euros de cotisations au principal et 99 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [F] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 822 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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