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TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00258


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48458c93c619cd1f49cd61

Texte de la décision

8,860 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF36

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[I] [K]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 04 février 2025 à l'encontre de Monsieur [I] [K] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 pour la somme totale de 2 014,78 euros, majorations comprises.

La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 05 février 2025.

Suivant courrier déposé au greffe de la juridiction le 17 février 2025, Monsieur [I] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, demande au Tribunal de :

- valider la contrainte pour la somme totale de 1 377,78 euros correspondant à 1 305,78 euros de cotisations et 72 euros de majorations de retard,
- condamner Monsieur [I] [K] au paiement de cette somme et des frais de signification.

L'URSSAF s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 16 décembre 2025.

Monsieur [I] [K] est non-comparant.

Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par le Greffe suivant courrier recommandé en date du 11 mars 2025 dont il a été accusé réception le 18 mars 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [I] [K] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 février 2025.

Monsieur [I] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 17 février 2025, soit dans le délai d'opposition de 15 jours prévu par le texte précité.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par Monsieur [I] [K] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de l'opposition

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, Monsieur [I] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition.

Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.

En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 04 février 2025 pour la somme totale de 1 377,78 euros correspondant à 1 305,78 euros de cotisations au principal et 72 euros de majorations de retard, somme au paiement de laquelle Monsieur [I] [K] sera condamné.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [I] [K], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042767169 du 04 février 2025 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [I] [K] ;

[P] partiellement la contrainte référencée n° 0042767169 du 04 février 2025 et signifiée à Monsieur [I] [K] pour la somme totale de 1 377,78 euros correspondant à 1 305,78 euros de cotisations au principal et 72 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [K] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 377,78 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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