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TJ 57463, 3 juill. 2026, RG 26/00085


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a48459593c619cd1f49cdc6

Texte de la décision

8,160 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAAK

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LDGR substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 11 juin 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : SCP BUND (case)
parties (LRAR)
Me LEMONNIER (LS)

- exécutoire délivrée le : à : Me LEMONNIER (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2026 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de M. [V] [D] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à M. [V] [D] le 4 mars 2026 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par M. [V] [D] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 30 avril 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par la société Action Logement Services venant aux droits de M. [G] [S], bailleur, par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par M. [V] [D] et sollicite reconventionnellement la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions établies par M. [V] [D], par lequel il demande un délai d’un an pour quitter son logement à compter de la signification de la décision ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les débats à l'audience du 11 juin 2026, au cours de laquelle M. [V] [D] a repris sa demande de délai, la société Action Logement Services venant aux droits de M. [G] [S], bailleur, maintenant son opposition ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, la dette locative de M. [V] [D] qui s’élevait à la somme de 6358,31 euros au moment de l’assignation en référé, a été fixée par l’ordonnance à la somme de 8834,46 € et s’établit désormais à la somme de 12452,75 € selon le dernier décompte produit, non contesté par le requérant.
Si M. [V] [D] justifie être dans une situation administrative précaire se trouvant sans titre de séjour, il ne conteste pas l’absence de tout paiement du loyer à l’égard de son bailleur, depuis de nombreux mois, ni le fait que la société Action logement services règle le loyer à M. [U], bailleur, en application des garanties du contrat de cautionnement.
Alors que le contrat de bail a été signé le 6 janvier 2022, le requérant justifie d’une première demande de titre de séjour déposée le 5 février 2026 auprès de la Préfecture et il résulte du dernier décompte produit que les loyers sont pris en charge par la société Action logement services depuis le mois d’avril 2024. Dès lors, cette demande de titre de séjour tardive n’explique pas l’absence de paiement des loyers, ceux-ci ayant été manifestement réglés entre l’année 2022 et le début de l’année 2024.
M. [D] justifie avoir eu un enfant né le [Date naissance 1] 2024 avec Mme [Y] [B] [R], et avoir un enfant à naître, disposer d’une promesse d’embauche auprès du garage [Z] à [Localité 1] et avoir déposé une demande de logement social le 28 avril 2026. Pour autant, en l’absence de tout paiement depuis plus de deux années, il apparaît qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’importants délais avant d’être expulsé, la dette ayant doublé depuis l’introduction de l’instance tendant à l’expulsion.
Enfin M. [V] [D] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficulté à se reloger et à respecter ses obligations envers le bailleur en contrepartie du logement qu'il occupe.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur les dépens et l’aide juridictionnelle provisoire :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à M. [V] [D] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

L’équité et la situation économique fragile de M. [V] [D] commandent de laisser à la charge de la société Action Logement Services venant au droit de M. [G] [S], bailleur les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Enfin, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. [V] [D].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [V] [D] le 30 avril 2026 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de la procédure ;

ACCORDE à M. [V] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

La vice-présidente, Le greffier,

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