TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/00551 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSN
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [P] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 27 juin 2025 à Monsieur [D] [L] et à Madame [P] [N] épouse [L] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
- CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ;
En tant que de besoin,
- PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties, à défaut la caducité du plan de redressement ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L], défendeurs, à lui payer :
1) prêt personnel 2865 400 103 8269 :
10.520,10 euros (dix mille cinq cent vingt euros et dix centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2025,
841,61 euros (huit cent quarante-et-un euros et soixante-et-un centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
2) prêt personnel 2894 700 129 3733 :
9.208,90 euros (neuf mille deux cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2024,
736,71 euros (sept cent trente-six euros et soixante-et-onze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [P] [N] épouse [L] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne et Monsieur [D] [L] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à personne présente au domicile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ;
Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur, en premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2865 400 103 8269, le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2865 400 103 8269 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 29 octobre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 24 février 2025, en application de telle clause, en second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2894 700 129 3733, le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2894 700 129 3733 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 12 décembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 24 février 2025, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 19 mars 2026 de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 16 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ;
En tant que de besoin,
- PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties, à défaut la caducité du plan de redressement ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L], défendeurs, à lui payer :
1) prêt personnel 2865 400 103 8269 :
10.520,10 euros (dix mille cinq cent vingt euros et dix centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2025,
841,61 euros (huit cent quarante-et-un euros et soixante-et-un centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
2) prêt personnel 2894 700 129 3733 :
9.208,90 euros (neuf mille deux cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2024,
736,71 euros (sept cent trente-six euros et soixante-et-onze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
Vu les observations écrites de Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L], enregistrées au greffe le 17 mars 2026, ensemble les conclusions du 18 mai 2026 enregistrées au greffe le 19 mai 2026, par lesquelles ils ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant au caractère abusif de la clause et sollicité l’octroi de délais de paiement ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] n’étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2865 400 103 8269 :
En premier lieu sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2865 400 103 8269 conclu entre les parties selon offre acceptée le 29 octobre 2020, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 24 février 2025 par suite du courrier recommandé en date du 18 octobre 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 11.361,71 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°13 et n°14 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu entre les parties selon offre acceptée le 29 octobre 2020 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur, en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du contrat de prêt n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020.
En second lieu sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA COFIDIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 10.520,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2025, ainsi que celle de 841,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal.
En l'espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 29 octobre 2020, la SA COFIDIS, en sa qualité de prêteur, a consenti aux consorts [L] en leur qualité d’emprunteur un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 5,05% l’an, stipulé remboursable en72 mensualités, dont la première d’un montant de 167,87, les 70 suivantes d’un montant de 193,54 et la dernière d’un montant de 192,91 euros.
Les consorts [L], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquitté des échéances du crédit consenti par la demanderesse par suite de la saisine par eux de la Commission de surendettement des particuliers depuis le mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de créance en pièce n°16 arrêté au 29 avril 2025 dont elle reproduit la teneur en ses écritures au titre du contrat de prêt personnel dont s’agit laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s'élevant à la somme totale de 11.361,71 euros en échéances impayées, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 841,61 euros.
Il convient de rappeler que la clause dite « condition et modalités de résiliation du contrat » telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt personnel acceptée par les défendeurs le 29 octobre 2020 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est précisé en outre, selon la clause dite « Indemnités en cas de retard de paiement », que le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ni ne contestent l’existence comme le quantum de la créance dont ils sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d'une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.520,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 841,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
II – Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2894 700 129 3733 :
En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu entre les parties selon offre acceptée le 12 décembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 24 février 2025 par suite du courrier recommandé en date du 18 octobre 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 9.945,61 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°13 et n°14 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu entre les parties selon offre acceptée le 29 octobre 2020 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur, en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du contrat de prêt n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021.
En second lieu sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA COFIDIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 9.208,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 octobre 2024, ainsi que celle de 736,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal.
En l'espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 12 décembre 2021, la SA COFIDIS, en sa qualité de prêteur, a consenti aux consorts [L] en leur qualité d’emprunteur un prêt personnel d'un montant de 9.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 4,86% l’an, stipulé remboursable en 72 mensualités, dont la première d’un montant de 141,46 euros, les 70 suivantes d’un montant de 144,36 et la dernière d’un montant de144 euros.
Les consorts [L], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquitté des échéances du crédit consenti par la demanderesse par suite de la saisine par eux de la Commission de surendettement des particuliers depuis le mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de créance en pièce n°31 arrêté au 29 avril 2025 dont elle reproduit la teneur en ses écritures au titre du contrat de prêt personnel dont s’agit laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s'élevant à la somme totale de 9.945,61 euros en échéances impayées, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 736,71 euros.
Il convient de rappeler que la clause dite « condition et modalités de résiliation du contrat » telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt personnel acceptée par les défendeurs le 12 décembre 2021 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est précisé en outre, selon la clause dite « Indemnités en cas de retard de paiement », que le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ni ne contestent l’existence comme le quantum de la créance dont ils sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d'une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.208,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 736,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
III – Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Si les consorts [L] sollicitent l’octroi de délais de paiement, force est de relever d’une part que, ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, ils ne justifient pas être en mesure de s’acquitter dans le délai maximal de deux ans prescrit par les dispositions précitées de leur dette, pour ne produire à l’appui de leur demande aucun élément de nature à téablir leur situation personnelle et financière, d’autre part qu’ils ont bénéficié de facto de larges délais de paiement depuis la date de leur dernier paiement.
Il s’ensuit que leur demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en délais de paiement.
IV - Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
V - Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2865 400 103 8269 :
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur, en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du contrat de prêt n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.520,10 euros (dix mille cinq cent vingt euros et dix centimes) outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 841,61 euros (huit cent quarante-et-un euros et soixante-et-un centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2865 400 103 8269 conclu selon offre acceptée le 29 octobre 2020 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ;
Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2894 700 129 3733 :
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur, en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du contrat de prêt n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.208,90 euros (neuf mille deux cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 736,71 euros (sept cent trente-six euros et soixante-et-onze centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2894 700 129 3733 conclu selon offre acceptée le 12 décembre 2021 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [N] épouse [L] et Monsieur [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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