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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00650


Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00650
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6a4845c693c619cd1f49cf1c

Texte de la décision

24,417 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRRP

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, du cabinet ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LEVY (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [S] (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 6 août 2025 à Monsieur [H] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] et enregistré au greffe le 3 septembre 2025, par lequel la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et 11004, 1905 et suivants du Code civil, de :

- DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] à lui payer la somme de 32.094,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,97% l'an à compter du 9 novembre 2024 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] aux entiers frais et dépens ;
- CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu l'audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [H] [D] n'étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, et Madame [N] [S] épouse [D], qui a comparu en personne, ayant indiqué que le couple était en cours de procédure de divorce, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 31 août 2020 stipulée en l'article intitulé " Défaillance de l'emprunteur/ Indemnités ", en vertu de laquelle notamment " (…) En cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une somme due par l'emprunteur, comme en cas de non-remboursement immédiat d'une seule avance faite par le prêteur pour la conservation de sa créance ou de ses garanties. (…), au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 8 novembre 2024, en application de telle clause, invité en outre les parties, spécialement la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation, en conséquence la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [H] [D] et par Madame [N] [S] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 31 août 2020, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 19 juin 2026, et prorogée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la demande en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) "

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de prêt conclu entre les parties selon offre acceptée le 31 août 2020, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 8 novembre 2024 retourné à l'expéditeur en portant la mention " pli avisé et non réclamé " par suite du courrier recommandé en date du 6 août 2024 de mise en demeure de payer immédiatement la somme de 1.289,51 euros au titre des mensualités restées impayées retourné à l'expéditeur en portant la mention " pli avisé et non réclamé " (pièces n°2, n°10 et n°12 demanderesse).

Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l'article intitulé " Défaillance de l'emprunteur/ Indemnités ", en vertu de laquelle notamment " (…) En cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une somme due par l'emprunteur, comme en cas de non-remboursement immédiat d'une seule avance faite par le prêteur pour la conservation de sa créance ou de ses garanties. (…) (pièces n°1 et n°2 demanderesse).
Or, ainsi que l'avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité sans être autrement contredit, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Partant, force est de considérer que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause contractuelle intitulée " Défaillance de l'emprunteur/ Indemnités ", stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 31 août 2020 entre la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [H] [D] et par Madame [N] [S] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur : " (…) En cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une somme due par l'emprunteur, comme en cas de non-remboursement immédiat d'une seule avance faite par le prêteur pour la conservation de sa créance ou de ses garanties. (…).
Ensuite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la demanderesse au soutien de sa demande en paiement est déclarée non écrite, il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 31 août 2020 est entachée d'irrégularité.
Partant, le prêt étant subséquemment toujours en cours, il en résulte que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement du capital restant dû, des intérêts y calculés, de l'indemnité conventionnelle, et du solde de l'assurance, alors que telles sommes ne sont pas exigibles en l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme.
En revanche, la demanderesse peut par principe prétendre au paiement des échéances du crédit renouvelable échues et restées impayées dès lors qu'elles sont, en vertu du contrat de crédit, contractuellement exigibles dès leurs dates d'échéances successives, en fonction du tableau d'amortissement effectivement exécuté et ce, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire de ce chef.

S'agissant des sommes restant dues :

En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l'article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la demanderesse produit certes la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par les emprunteurs et signée par eux le 31 août 2020 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation des défendeurs qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés, de sorte qu'elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Ensuite, l'article L.312-29 du Code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, alors qu'il apparaît que le prêteur a proposé d'adhérer à l'assurance facultative, qui a été ainsi proposée en même temps que le prêt qu'ils ont souscrit le 31 août 2020, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d'assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la demanderesse de son obligation

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s'ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis aux défendeurs une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation.

En ce qui concerne en second lieu les sommes dues :

En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la demanderesse ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées en capital, après soustraction des intérêts contractuels, indemnités de retard et accessoires.
Or, en l'occurrence, la seule production par la demanderesse de décomptes de sa créance laissant apparaître notamment le montant des échéances impayées, tous chefs confondus, sans ainsi distinguer entre le capital, les intérêts et accessoires en composant le quantum, ne permet pas au présent Juge de procéder au calcul des sommes exigibles à même titre que la demanderesse est seulement fondée à pouvoir réclamer aux emprunteurs, considération prise de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée, étant précisé qu'elle ne produit à l'appui de sa demande en paiement aucun tableau d'amortissement.
Il s'ensuit que la demande en paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient de débouter la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

La SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

La SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 3 septembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DECLARE non écrite la clause contractuelle intitulée " Défaillance de l'emprunteur/ Indemnités ", stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 31 août 2020 entre la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [H] [D] et par Madame [N] [S] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur : " (…) En cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une somme due par l'emprunteur, comme en cas de non-remboursement immédiat d'une seule avance faite par le prêteur pour la conservation de sa créance ou de ses garanties. (…) ;

PRONONCE la déchéance du droit de la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;

PRONONCE la déchéance du droit de la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation ;

DEBOUTE la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement ;

REJETTE la demande formée par la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Président

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