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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00835


Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00835
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6a4845d093c619cd1f49cf77

Texte de la décision

21,388 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVG6

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] séparée [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
défendeurs (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 2 octobre 2025 à Monsieur [T] [D] et à Madame [K] [M] épouse [D] et enregistré au greffe le 4 novembre 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l'audience du 20 janvier 2026 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :

- CONSTATER la déchéance du terme ;
En tant que de besoin,
- PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] et à Madame [K] [M] épouse [D], défendeurs, à lui payer :
23.451,41 euros (vingt-trois mille quatre cent cinquante-et-un euros et quarante-et-un centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,755% l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 19 août 2025,
1.876,11 euros (mille huit cent soixante-seize euros et onze centimes) avec les au taux légal à compter de la décision ;
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l'exécution provisoire et sans caution ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [T] [D] n'étant ni présent ni représenté, Madame [K] [M] épouse [D] ayant indiqué que les époux étaient séparés, Monsieur [T] [D] bénéficiant d'un effacement des dettes dans le cadre d'un plan de surendettement, et elle n'étant pas informée de ce crédit qu'elle n'a pas contracté, et bénéficiant d'un nouveau plan de surendettement selon décision du 26 mars 2026 produite par elle au dossier, puis mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la demande à titre principal en constatation de la résolution du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

En l'occurrence, la SA COFIDIS sollicite à titre principal de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties selon offre acceptée 20 août 2019 prononcée par courrier du 19 août 2025 en se prévalant à cet effet de l'absence de respect par les consorts [D] des mesures de rééchelonnement de sa dette avec effacement partiel prises dans le cadre d'un plan conventionnel de surendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle prévoyant le remboursement du crédit dont s'agit à compter du 5 juillet 2024 après un moratoire de 5 mois à compter du 5 février 2024.

Certes, si aucun texte ne prévoit la caducité du plan comme sanction à l'inexécution de celui-ci par le débiteur, il est constant qu'au cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, le créancier ne recouvre son droit de poursuite individuelle que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures imposées.

Au cas d'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a constaté la situation de surendettement des consorts [D] et prononcé la recevabilité de leur dossier par décision du 10 août 2023, les mêmes ayant bénéficié de mesures imposées par ladite Commission applicables à compter du 31 janvier 2024 (pièces n°10 et n°11 demanderesse).

Il s'en évince en outre que les mesures ainsi imposées prévoient qu'elles seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.

Certes, alors que les consorts [D] n'ont pas respecté les mesures qui leur étaient ainsi imposées par la Commission de surendettement des particuliers pour ne pas procéder au paiement des échéances y prévues, la banque les a mis en demeure par courrier du 17 avril 2025 à eux adressé par lettre recommandée avec accusé de réception de régler la somme de 1.132,57 euros correspondant au montant des échéances impayées dans le délai de 15 jours, en leur rappelant que passé ce délai, le plan de surendettement sera caduc, telle mise en demeure étant demeurée infructueuse, de sorte que la banque par courrier du 19 août 2025 les a informés de la caducité du plan (pièce n°13 demanderesse).

Certes encore, par l'effet de la clause résolutoire attachée aux mesures imposées, ces dernières sont ainsi devenues de plein droit caduques, de sorte que par l'effet de telle caducité, la banque recouvre son droit de poursuite individuelle, comme celui de faire application des stipulations contractuelles du contrat de prêt, dont celles prévoyant son exigibilité anticipée au cas d'inexécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, qui sont à nouveau en vigueur.

Pour autant, et contrairement à ce que tend à faire valoir la demanderesse, la caducité des mesures imposées ne saurait per se emporter la déchéance du terme du contrat de prêt.

Ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne produit aucun effet quant à l'exigibilité des créances, il appartient aux créanciers de se prévaloir, ultérieurement, de la déchéance du terme selon les stipulations contractuelles, le plan de surendettement ayant suspendu les effets du contrat.

En cas de défaillance de ces derniers dans le paiement des échéances, la banque doit donc mettre en oeuvre la déchéance du terme du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.

Or, au cas d'espèce, et abstraction même faite de la question de savoir si à la clause de déchéance du terme est attachée un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, en présence d'une stipulation contractuelle prévoyant expressément l'envoi d'une telle mise en demeure préalable.

Il s'ensuit que si certes, par l'effet de la caducité des mesures imposées, la créance de la banque étant devenue exigible dans les termes du contrat de prêt souscrit non résilié antérieurement à la procédure de surendettement, le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt devait être repris par les emprunteurs et qu'à défaut d'une telle reprise de paiement, la banque, qui se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt, n'était pour autant pas dispensée, en application des stipulations de la clause de déchéance du terme, de les mettre en demeure de régulariser les échéances impayées en précisant le délai dont ils disposaient pour y faire obstacle.

Or, le courrier recommandé précité du 17 avril 2025 qui met en demeure les époux [D] de régler dans un délai de 15 jours les échéances en retard du plan de surendettement sous peine de caducité, n'avertit pas ces derniers qu'ils disposent d'un certain délai pour régler les échéances du prêt faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée, ce courrier n'ayant pour objet que d'informer les mêmes de la caducité du plan en cas de non-paiement, de sorte qu'il ne constitue donc pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt.

En outre, la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2025, qui prononce la résolution du contrat de prêt, en demandant paiement de l'ensemble des sommes restant dues au titre du prêt sans laisser à l'emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées ne constitue pas davantage une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Il ne peut donc qu'être constaté que postérieurement à la caducité des mesures imposées, la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en oeuvre par la banque, qui ne peut en conséquence se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.

Partant, la demande en constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt ne saurait prospérer.

En conséquence, la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu'être déboutée de sa demande à titre principal en constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt.

Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement :
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.

La SA COFIDIS poursuit subsidiairement la résolution judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 23.451,41 euros outre intérêts au taux contractuel, ainsi que celle de 1.876,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal.

En premier lieu, il convient de relever que si Madame [K] [M] épouse [D] indique lors de l'audience ne pas avoir contracté le contrat de prêt dont s'agit, elle procède par voie d'assertions non documentées, au demeurant contredites par les pièces produites au dossier laissant apparaître que sa signature a été apposée sur le contrat dont s'agit, sans qu'elle n'allègue ni a fortiori ne démontre qu'elle ne fut pas la sienne, alors encore que la créance y relative a été intégrée dans le plan de surendettement dont elle a bénéficié en 2024 comme d'ailleurs dans celui ouvert en son seul nom dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, sans qu'elle ne démontre avoir élevé quelconque contestation à cet égard.

Ensuite, si elle produit au dossier ainsi que dit la décision du 26 mars 2026 de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle en vertu de laquelle cette dernière envisage d'imposer les mesures de réaménagement de ses dettes, il convient de rappeler que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre, la recevabilité de son dossier comme la mise en place le cas échéant de mesures imposées par la Commission de surendettement ne faisant ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement dès lors que son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, étant rappelé qu'au d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Il s'ensuit que la décision de recevabilité comme le cas échéant la mise en œuvre de mesures imposées ne font pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire par la SA COFIDIS à l'encontre de Madame [K] [M] épouse [D].

Enfin, si elle a indiqué lors de l'audience que son époux, défendeur en la cause, dont elle est séparée, bénéficie d'une mesure d'effacement de ses dettes, pour autant le présent Tribunal ne dispose d'aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations à cet égard, de sorte qu'en cet état, il convient de considérer qu'il n'est fait aucun obstacle aux demande formées à l'encontre du même par la banque.

Ceci relevé, par acte sous seings privés en date du 20 août 2019, la SA COFIDIS, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [T] [D] et à madame [K] [M] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur un contrat de prêt portant regroupement de crédits d'un montant de 37.600 euros selon taux d'intérêts fixe de 5,75% l'an, stipulé remboursable en 108 échéances mensuelles dont 107 mensualités d'un montant chacune de 446,78 euros et la dernière d'un montant de 446,33 euros hors assurance.
Il n'est pas contesté que les consorts [D] ont cessé tout remboursement des échéances du prêt à compter du mois de décembre 2024.

Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.

Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.

Dès lors, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 20 août 2019 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur.

S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi :

Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.

La demanderesse verse à l'appui de sa demande décompte de créance en pièce n°14 arrêté au 12 septembre 2025 dont elle reproduit la teneur en ses écritures au titre du contrat de prêt dont s'agit laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s'élevant à la somme totale de 25.327,52 euros en échéances impayées, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % d'un montant de 1.876,11 euros.
Il convient de rappeler que la clause dite " condition et modalités de résiliation du contrat " telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt acceptée par les défendeurs le 20 août 2019 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est précisé en outre, selon la clause dite " Indemnités en cas de retard de paiement ", que le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Etant observé que les consorts [D] ni ne contestent sérieusement l'existence comme le quantum de la créance dont ils sont redevables à l'égard de la demanderesse, ni n'établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu'en l'occurrence, l'application d'une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 23.451,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75% l'an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 1.876,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties selon offre acceptée le 20 août 2019.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties selon offre acceptée le 20 août 2019 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 4 novembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt ;

PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 20 août 2019 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] en leur qualité d'emprunteur ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 23.451,41 euros (vingt-trois mille quatre cent cinquante-et-un euros et quarante-et-un centimes) outre intérêts au taux contractuel de 5,75% l'an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 1.876,11 euros (mille huit cent soixante-seize euros et onze centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties selon offre acceptée le 20 août 2019 ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties selon offre acceptée le 20 août 2019 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [K] [M] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Président

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