TJ 57463, 1 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5AG
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [H], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 27 avril 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH (par LS) + pièces par case
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [D] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2022, l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] aux droits duquel vient la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a consenti à Monsieur [B] [D] un bail d'habitation sur un logement n°25 situé entrée n°1, étage 8 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 315,15 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 155 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [B] [D] le 20 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 399,31 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [B] [D] le 2 décembre 2025 et enregistré au greffe le 16 mars 2026, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, des articles 2 de la loi du 20 décembre 2007, 761, 832, 834 du Code de procédure civile et R.824-1 du Code de la construction et de l’habitat, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et vue l’urgence,
- CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 11 avril 2022 par elle et Monsieur [B] [D] ;
En ce cas,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
- DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ;
- CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [B] [D] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 5 194,66 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté à la date du 25 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- CONDAMNER en outre Monsieur [B] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 517,31 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- DIRE qu’elle pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
- CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [D] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 388,70 euros selon décompte arrêté à la date du 23 avril 2026, Monsieur [B] [D] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 22 juin 2026, prorogé au 1er juillet 2026$.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 20 février 2025, et la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 28 janvier 2025 de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvait le locataire dont cette dernière a accusé réception le 30 janvier 2025.
L'assignation a été notifiée le 3 décembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 27 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe B - article 6) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 20 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 3 399,31 euros.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit ainsi que sollicité à compter du 21 avril 2025 à 0 heure.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 21 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé aux termes duquel Monsieur [B] [D] reste redevable à son égard de la somme de 5 388,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation arrêtée à la date 23 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [B] [D], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de telle dette, de sorte qu’il convient donc de faire droit à la demande en condamnation.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera condamné, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] la somme de 5 388,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation arrêtés à la date du 23 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal non ainsi que sollicité sur l’intégralité de la somme mais sur la somme visée par le commandement de payer, soit sur la somme de 3 399,31 euros à compter du 20 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l'article 5 du Code de procédure civile.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur l'octroi de délais de paiement et l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [B] [D] n’a pas comparu à l'audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n'est pas mis en mesure d'accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n'a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [B] [D] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [D] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [B] [D] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 21 avril 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu'à la date de l'expulsion.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l'indemnité d'occupation, soit à la somme sollicitée de 517,31 euros, outre actualisation conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré.
Contrairement à ce qu’il est sollicité, telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due à compter du 21 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 517,31 euros par mois, outre actualisation conformément au bail et aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [D] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] à compter du 21 avril 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 517,31 euros correspondant au montant du loyer et comprenant l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail et aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [B] [D] est déjà condamné à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour un montant de 5 388,70 euros arrêté à la date du 23 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 21 avril 2025.
Le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 20 février 2025 d’un montant de 153,59 euros, de l'assignation du 2 décembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 3 décembre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Monsieur [B] [D], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 11 avril 2022 entre l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] aux droits duquel vient la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [D] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d'habitation n°25 situé entrée n°1, étage 8 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 21 avril 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, et en deniers ou quittance, Monsieur [B] [D] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] la somme de 5 388,70 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation arrêtés à la date du 23 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 399,31 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-et-un centimes) à compter du 20 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DIT n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°25 situé entrée n°1, étage 8 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [B] [D] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [D] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] pourra, à l’expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 517,31 euros (cinq cent dix-sept euros et trente-et-un centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail et aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [B] [D] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] à compter du 21 avril 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 517,31 euros (cinq cent dix-sept euros et trente-et-un centimes) correspondant au montant du loyer et comprenant l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail et aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, des sommes auxquelles Monsieur [B] [D] est déjà condamné à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour un montant de 5 388,70 euros arrêté à la date du 23 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 21 avril 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 1] [Localité 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025 d’un montant de 153,59 euros, de l'assignation du 2 décembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 3 décembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 1ER JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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