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TJ 09122, 3 juill. 2026, RG 26/00177


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a4845f493c619cd1f49d082

Texte de la décision

6,575 caractères

MINUTE N° :
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVT3
AFFAIRE : [T] [Y] épouse [F] C/ [U] [G], [K] [L]
NAC : 70D

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026

Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [Z] [X], Auditeur de Justice.

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] épouse [F]
née le 9 septembre 1925 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), de nationalité française, retraitée, demeurant à l’EHPAD Saint Vincent de [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-9122-2025-992 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEURS

Madame [U], [C], [O] [G]
née le 22 janvier 1961 à [Localité 4] (36), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]

Le 03/07/2026 :

1 fe à :

Case palais :
- Me ALZIEU.

1 ccc à :

Case palais :
- Me ALZIEU,
- Me CHATRY-L.,
LRAR :
- Mme [Y],
- Mme [G],
- M. [L].
Monsieur [K], [H] [L]
né le 12 février 1983 à [Localité 4] (36), de nationalité française, ingénieur informatique, demeurant [Adresse 3]

représentés tous deux par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2026 et 14 avril 2026, [T] [F] née [Y] a assigné [U] [G] et [H] [L] à l’audience devant le Tribunal judiciaire de Foix aux fins de bornage de leurs parcelles respectives.

A l’audience du 12 juin 2026 à laquelle l’affaire a été reportée, [T] [F] née [Y], représentée par avocat, se référant à ses dernières écritures, demande de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense et, déclarant recevable sa demande en bornage, d’y faire droit.
Elle demande par ailleurs la condamnation de [U] [G] et [H] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l’essentiel que la tentative de conciliation du 09 décembre 2025 est suffisante pour répondre aux exigences de l’article 750-1 CPC, et que sa demande en bornage est fondée.

[U] [G] et [H] [L], représentés par avocat, se référant à leurs dernières écritures, demandent de déclarer irrecevable la demande en bornage pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Ils font valoir en résumé que la tentative de conciliation du 09 décembre 2025 n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article 750-1 CPC, et qu’en tout état de cause ils n’ont jamais été opposés à un bornage amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

En application des dispositions de l’article 750-1 premier alinéa du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’alinéa 3 du présent article relève que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation préalable si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

En matière de bornage, la demande en justice doit donc être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Une absence de conciliation préalable doit être justifiée par un motif légitime.
De plus, la tentative de conciliation qui doit en tout état de cause être préalable à l’introduction de l’instance et porter sur l’objet même de la demande judiciaire.

En l’espèce, s’il a existé, entre les parties une tentative de conciliation, dont « attestation d’échec » du 09 décembre 2025, force est de constater que son objet n’était pas aux fins de bornage amiable. Même s’il apparait y avoir été question de propriété , il n’apparait pas qu’il a été traité du bornage, et il n’est donc pas établie qu’il existe un échec relativement au bornage amiable.

En conséquence, la demande de bornage judiciaire est irrecevable.

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui succombe sera condamné aux dépens.

Pour faire valoir leurs droits, [U] [G] et [H] [L] ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser entièrement à leur charge, et il y a lieu de condamner [T] [F] née [Y] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande en bornage présentée par [T] [F] née [Y] à l’égard de [U] [G] et [H] [L] ;

Condamne [T] [F] née [Y] aux dépens ;

Condamne [T] [F] née [Y] à payer à [U] [G] et [H] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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