TJ 2a004, 2 juill. 2026, RG 26/00020
Vérifier : TJ 2a004, 2 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXS
N° de Minute : 44/2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
Après débat à l’audience publique tenue le 21 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 04 Juillet 1982 à , demeurant 3 residence Clos Vista d’Agosta - 20166 PIETROSELLA
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS :
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
18 rue Salvadore Allende - CS 50307 - 86008 POITIERS CEDEX
Société SIP NORD VIENNE
37 rue de la Brelandiere - 86108 CHATELLERAULT CEDEX
Société LCL CREDIT LYONNAIS
SURENDETTEMENT 6 PLACE OSCAR NIEMEYER - IMMEUBLE LOIRE - 94811 VILLEJUIF CEDEX
Société LX BORDEAUX
84 cours Georges Clemenceau - 33000 BORDEAUX
Société FLOA, demeurant Centre de relation clientele - 36 rue de Messines - 59686 LILLE CEDEX 9
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud (ci-après « la commission »), saisie par M. [B] [S] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 18 décembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement des dettes à l’issue.
M. [S], à qui ces mesures ont été notifiées le 29 décembre 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures et d’une vérification des créances par lettre reçue le 23 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenue, M. [S] fait valoir qu’il est au chômage depuis que son contrat à durée déterminée s’est terminé et qu’il ne perçoit plus que 1813 euros par mois. Il ajoute qu’il participe à l’entretien de ses enfants tous les mois. Il déclare également être en reconversion professionnelle.
Par courrier reçu le 16 avril 2026, la société LCL a adressé le détail de ses créances.
Par courrier reçu le 27 mars 2026, la société Crédit Agricole a adressé un détail de ses créances ainsi qu’un historique de compte 79917097001 et les décomptes de prêt.
Les autres créanciers n'avaient pas comparu ni adressé d'observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité de la vérification de créances
Conformément à l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état du passif a été notifié au débiteur le 15 novembre 2025. Le recours formé par courrier reçu le 23 janvier 2026 est hors délai et sera déclaré irrecevable.
2) Sur la recevabilité de la contestation des mesures
M. [S] sera déclaré recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
2) Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, le surendettement étant caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou par l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission, peut, dans les conditions du présent livre :
1°soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale :
2°soit saisir si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 37016 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [S], séparé, sans personne à charge, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2174 euros au titre de son salaire.
A l’audience, il déclare qu’il est au chômage et ne perçoit plus que 1813 euros par mois ce dont il justifie.
Dès lors, il convient de retenir au titre des ressources la somme de 1813 euros par mois.
Il convient de préciser que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports, et les menues dépenses courantes sont prises en compte par la commission dans le forfait de base.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation sont également prises en compte par la commission dans le forfait habitation, ainsi que les frais de chauffage dans le forfait chauffage.
Le débiteur doit faire face à des charges mensuelles de 2023 euros décomposées comme suit :
forfait de base : 652 eurosforfait chauffage : 123 eurosforfait habitation : 145 euroslogement : 1017 eurosimpôts : 86 euros
En application des dispositions des articles R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L731-1 à L731-3 de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’état de surendettement est incontestable avec une capacité de remboursement nulle.
Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que la situation est irrémédiablement compromise.
En effet, compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle, de son secteur d’activité, ses perspectives de retrouver un emploi sont favorables.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de laisser au débiteur un délai de 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de dégager des revenus qui permettront de dégager une capacité de remboursement et de désintéresser au moins pour partie les créanciers, délai pendant lequel l’exigibilité des créances sera suspendue.
Il appartiendra au débiteur de saisir à nouveau la commission avant l'expiration de ce délai et de justifier de sa situation financière s’il souhaite pouvoir bénéficier d'un nouvel examen de leur situation. A défaut, les créanciers munis d'un titre exécutoire retrouveront leur droit de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après audience publique, par mise à disposition du jugement au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit M. [B] [S] irrecevable en sa demande de vérification de créance, car hors délai,
Dit M. [B] [S] recevable en son recours tendant à contester les mesures,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M [B] [S] selon les modalités suivantes : l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires est suspendue pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, afin de lui permettre de retrouver un emploi et de dégager des revenus supplémentaires qui pourront permettre de désintéresser au moins une partie des créanciers,
Dit que M [B] [S] devra, avant l’expiration du délai de suspension saisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud en vue d’un nouvel examen de sa situation,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à M [B] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à M [B] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment,
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [B] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
Le greffier La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.