TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/02806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02806 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQTS
Section 2
[O]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association FONDATION UNION HOME, dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [P]
née le 06 Avril 1941 à [Localité 2] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Victor ANTONY : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 août 2006, l’association Fondation Union Home a loué à M. [U] [P] et Mme [K] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 € outre 125,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, l’association Fondation Union Home a fait assigner Mme [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 7 115,97 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 30 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 avril 2026.
A cette audience, l’association Fondation Union Home, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que la défenderesse a quitté les lieux en date du 30 août 2024 avec des impayés importants nonobstant la mise en place d’un plan d’apurement, modifié à la demande de celle-ci mais non respecté.
Citée par acte délivré à 659 CPC, Mme [K] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, l’association Fondation Union Home verse aux débats l'acte de bail ainsi qu’un décompte prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Dans ces circonstances, il ressort des pièces fournies qu'au 30 août 2024, la dette locative de Mme [K] [P] s’élève à la somme 7 115,97 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Fondation Union Home et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Mme [K] [P] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [P] à verser à l’association Fondation Union Home la somme de 7 115,97 € (sept mille cent quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l’association Fondation Union Home du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à verser à l’association Fondation Union Home une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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