CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04373
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/04373 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKN4
AFFAIRE :
SA CNP ASSURANCES
C/
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/10754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CNP ASSURANCES
N° Siret : 341 737 062 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006130 - Représentant : Me Arnaud CERMOLACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 - N° du dossier E000AVEB
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contentieux oppose Mme [F] à la compagnie CNP Assurances en qualité d'assureur d'un prêt immobilier, depuis qu'elle a déclaré un sinistre tenant à un arrêt de travail survenu le 14 octobre 2014 à la suite duquel elle est désormais en invalidité.
Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment:
- déclaré la garantie incapacité de travail applicable ;
- condamné la société CNP Assurances à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu'au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Mme [F] justifie d'une maladie couverte par la garantie souscrite ;
- débouté Mme [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société CNP Assurances à payer à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, confirmé par arrêt du 2 février 2021 de la cour d'appel de Lyon, est désormais définitif.
Les deux décisions ont été signifiées par acte du 18 mai 2022.
Mme [F] reprochant à l'assureur de ne pas s'exécuter spontanément, l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Nanterre qui , faisant droit à sa demande, par jugement du 3 mai 2024, a assorti le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 6 mai 2019, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP Assurances à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu'au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Mme [F] justifie d'une maladie couverte par la garantie souscrite, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois. Ce jugement a été signifié à l'assureur 28 mai 2024.
Statuant sur l'assignation du 24 décembre 2024 en liquidation de cette astreinte, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, a :
- Liquidé l'astreinte fixée par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme totale de 150.000 euros, pour la période du 6 juin 2024 au 6 décembre 2024,
- Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
- Assorti d'une astreinte provisoire le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 6 mai 2019, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP Assurances à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu'au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Mme [F] justifie d'une maladie couverte par la garantie souscrite, de 150 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois,
- Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société CNP Assurances aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 15 juillet 2025, la société CNP Assurances a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
La société CNP Assurances a déposé ses dernières conclusions d'appelante le 30 octobre 2025 aux fins de réformation totale du jugement.
Mme [F], intimée a formé appel incident du jugement par conclusions du 3 décembre 2025, en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée et mise à la charge de la société CNP Assurance à la somme de 150.000 euros .
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
Par conclusions du 12 mai 2026, la société CNP Assurances, informant la cour que les parties sont parvenues à un accord mettant un terme à leur différend, a déclaré se désister de son instance et action au visa des articles 394 et suivants. Elle demande qu'il lui en soit donné acte et que les dépens soient laissés à sa charge.
Par conclusions du même jour, Mme [F] a déclaré qu'elle accepte le désistement purement et simplement.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, y compris en cause d'appel en application de l'article 400 du même code. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en vertu de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, tandis qu'à hauteur d'appel, en vertu de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de l'appelante a été accepté par la partie intimée par ses conclusions du 12 mai 2026. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties n'ont pas dérogé à la règle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société de la société CNP Assurances, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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