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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04371


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04371
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48482093c619cd1f49de8d

Texte de la décision

9,322 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/04371 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNZ

AFFAIRE :

SA CNP ASSURANCES

C/

[C] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 24/09376

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.06.2026

à :

Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CNP ASSURANCES

N° Siret : 341 737 062 (RCS [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006129 - Représentant : Me Arnaud CERMOLACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

APPELANTE


Madame [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 - N° du dossier E000AVEJ

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2011, Mme [H] a souscrit un prêt immobilier destiné au financement de sa résidence principale, et à cette occasion, elle a adhéré le 8 février 2011 à un contrat d'assurance emprunteur auprès de la compagnie CNP Assurances pour couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive ou incapacité temporaire totale.

Par courrier du 2 janvier 2015, Mme [H] a déclaré son arrêt de travail survenu le 14 octobre 2014, mais l'assureur a refusé sa garantie.

A la suite d'une médiation qui n'a pas abouti, Mme [H] a assigné la société CNP Assurances, le 26 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qui, par jugement du 6 mai 2019, a notamment:

- déclaré la garantie incapacité de travail applicable ;

- condamné la société CNP Assurances à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu'au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Mme [H] justifie d'une maladie couverte par la garantie souscrite ;

- débouté Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CNP Assurances aux dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 2 février 2021 de la cour d'appel de Lyon qui a alloué à Mme [H] une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qui n'a pas été frappé de pourvoi en cassation.

Ces décisions ont été signifiées par acte du 18 mai 2022 à la société CNP Assurances qui ne s'est pas exécutée spontanément.

A la demande de Mme [H], par jugement du 3 mai 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] a assorti d'une astreinte l'obligation faite à l'assureur de prendre en charge les échéances du prêt, et condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En exécution des condamnations pécuniaires découlant de ces précédentes décisions, Mme [H], qui expose qu'elle continue à payer directement les échéances du prêt auprès de la banque, a fait signifier le 6 septembre 2024 à la société CNP Assurances un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 9.942,41 euros, et le 1er octobre 2024, une saisie-attribution sur le compte de la société CNP Assurances dans les livres de la Banque postale pour paiement de la somme de 7.016,99 euros, dénoncée par acte du 8 octobre 2024.

Statuant sur la contestation de ces mesures d'exécution introduite par assignation du 8 novembre 2024 et après mise aux débats de la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 26 juin 2025, a :

- Rejeté la demande de la société CNP assurance d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 septembre 2024,

- Cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société CNP Assurances le 6 septembre 2024, à la somme de 9.724,53 euros ;

- Déclaré la société CNP Assurances irrecevable en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 1er octobre 2024 ;

- Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CNP Assurances aux dépens,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 15 juillet 2025, la société CNP Assurances a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions.

La société CNP Assurances a déposé ses dernières conclusions d'appelante le 30 octobre 2025 aux fins de réformation totale du jugement.

Mme [H], intimée a formé appel incident du jugement par conclusions du 3 décembre 2025, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive opposée par la société CNP Assurances.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.

Par conclusions du 12 mai 2026, la société CNP Assurances, informant la cour que les parties sont parvenues à un accord mettant un terme à leur différend, a déclaré se désister de son instance et action au visa des articles 394 et suivants. Elle demande qu'il lui en soit donné acte et que les dépens soient laissés à sa charge.

Par conclusions du même jour, Mme [H] a déclaré qu'elle accepte le désistement purement et simplement.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, y compris en cause d'appel en application de l'article 400 du même code. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après le prononcé de l'ordonnance de clôture.  

Par ailleurs, en vertu de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, tandis qu'à hauteur d'appel, en vertu de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de l'appelante a été accepté par la partie intimée par ses conclusions du 12 mai 2026. Il est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties n'ont pas dérogé à la règle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société de la société CNP Assurances, et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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