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CA Versailles, 17 juin 2026, RG 25/04129


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Date
17/06/2026
Numéro
25/04129
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48484a93c619cd1f49dfbb

Texte de la décision

11,859 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/04129 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJMF

AFFAIRE : [F], [E] C/ [H], S.A.S. LEXIFI, S.E.L.A.R.L. AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [I] AT

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt six,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25298

Plaidant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001 -

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (93)

[Adresse 2] [Adresse 3]

. [Localité 4] - ETATS-UNIS

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25298

Plaidant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001 -

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250222 -

Plaidant : Me Sébastien VIALAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R234

DEMANDEUR A L'INCIDENT

S.A.S. LEXIFI

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010

INTIMES

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

S.E.L.A.R.L. AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [I] AT ès qualité de mandataire ad hoc de la société LEXIFI, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 477 000 ayant son siège [Adresse 6], désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 31 octobre 2025.

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28430

Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010 -

PARTIE INTERVENANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

MM. [H], [X] et [E] sont actionnaires de la SAS Lexifi.

Les 15 et 16 février 2023, MM. [X] et [E] ont assigné la société Lexifi et M. [H], son dirigeant, devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de diverses résolutions d'assemblée générale et, agissant ut singuli, en indemnisation, notamment, d'une prétendue violation des statuts de la société et d'une rémunération excessive.

Le 21 mai 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a notamment condamné M. [H] à verser une certaine somme à la société Lexifi.

Le 3 juillet 2025, MM. [X] et [E] ont interjeté appel de cette décision ; le 17 juillet 2025, M. [H] en a lui aussi interjeté appel. Les deux affaires ont été jointes le 2 octobre 2025.

Le 6 août 2025, Mme [N], avocat au barreau de Versailles, s'est constituée pour la société Lexifi.

Mais le 31 octobre 2025, en référé, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a nommé la société AJRS mandataire ad hoc pour représenter la société Lexifi en cause d'appel.

Le 17 décembre 2025, Mme [W], avocat au barreau de Versailles, s'est constituée pour la société AJRS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Lexifi.

Le 19 mars 2026, M. [H] a introduit un incident.

Par dernières conclusions du 26 mai 2026, il demande au conseiller de la mise en état d'annuler la constitution de Mme [W], avocat, pour la société AJRS ; de dire irrecevable l'intervention de la société AJRS ; d'annuler les conclusions prises par Mme [W] le 19 décembre 2025. A titre subsidiaire, il demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel incident de la société Lexifi.

Par dernières conclusions du 1er juin 2026, la société Lexifi, représentée par la société AJRS, demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble de ces demandes et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions du 15 avril 2026, MM. [X] et [E] demandent eux aussi au conseiller de la mise en état de rejeter les prétentions de M. [H] et de leur allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la validité de la constitution de Mme [W], la recevabilité de l'intervention de la société AJRS et la validité des conclusions prises par Mme [W]

M. [H] prétend Mme [W] ne s'est pas constituée pour la société Lexifi, mais pour la société AJRS, qui n'est pas partie à l'instance ; que ces deux personnes morales sont distinctes ; que cette constitution, l'intervention de la société AJRS et les conclusions prises par cet avocat sont entachées de l'irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile.

La société Lexifi, MM. [X] et [E] font valoir que c'est en raison du conflit d'intérêts entre la société Lexifi et son dirigeant, M. [H], qu'a été désigné à celle-ci un mandataire ad hoc ; que cette société était bien partie à l'instance devant le premier juge et n'a donc pas à y intervenir ; que l'acte de constitution de Mme [W] comporte toutes les mentions permettant de s'assurer qu'elle représente bien cette société ; que Mme [N], initialement constituée pour la société, avait été désignée par M. [H] ; que ni la société Lexifi ni la société AJRS ne sont frappées d'une incapacité.

Réponse du conseiller de la mise en état

La société Lexifi a été initialement représentée devant la cour par Mme [N], avocat au barreau de Versailles, mandatée par M. [H], dirigeant de la société.

Mais le 31 octobre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné à cette société un mandataire ad hoc, savoir la société AJRS.

En se constituant pour la société AJRS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Lexifi, Mme [W] s'est ainsi valablement constituée pour la société Lexifi.

En exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2025, elle a ainsi succédé à Mme [N] dans sa représentation.

Cette société, partie à l'instance depuis l'origine, n'a pas à y intervenir volontairement en cause d'appel.

La constitution de Mme [W] et les conclusions qu'elle a prises pour elle ne sont donc affectées d'aucune irrégularité de fond.

Partant, les demandes formulées par M. [H] à titre principal ne peuvent qu'être écartées ; elles sont d'autant plus mal fondées que, selon les mentions de l'ordonnance du 31 octobre 2025, il a donné son accord à la désignation d'un mandataire ad hoc.

Sur la demande subsidiaire relative à la recevabilité de l'appel incident

Par conclusions du 19 décembre 2025, par l'organe de Mme [W], son avocat, la société Lexifi a formé un appel incident.

M. [H] prétend que cet appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette société n'avait formulé aucune prétention en première instance et n'a donc pas succombé ; que les demandes formulées en première instance pour elle par ses associés agissant ut singuli n'ont pas été formulées par elle.

La société Lexifi fait valoir qu'elle a intérêt à interjeter un appel incident ; qu'en effet, des prétentions ont été formulées pour son compte en première instance par ses associés, auxquelles elle n'a pas obtenu entière satisfaction.

MM. [X] et [E] exposent que l'appel incident de la société Lexifi répond à toutes les conditions de sa recevabilité ; qu'il a été formé dans le délai de trois mois suivant leurs propres conclusions ; qu'elle a la qualité d'intimée et a un intérêt à obtenir l'infirmation du jugement.

Réponse du conseiller de la mise en état

Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.

Cet intérêt peut en particulier découler du fait qu'elle été condamnée par le jugement dont appel (3e Civ., 22 avril 1975, n°73-14.459, publié) ; il est indifférent à cet égard qu'elle n'ait pas, en première instance, contesté devoir les sommes réclamées (2e Civ., 8 janvier 1975, n°73-13.850, publié).

De même, une partie a intérêt à faire appel lorsque ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies (Com, 3 oct. 1989, n° 88-12.325, publié ; 2e Civ., 6 juin 1996, n°93-19.024 ; 2e Civ., 9 juil. 1981, n° 79-17.055, publié).

Aux termes de l'article 1843-5, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

S'il est désormais considéré qu'en agissant ainsi ut singuli, les associés exercent un droit propre (Com, 7 mai 2025, n°23-15.931, publié), il reste que c'est dans la personne de la société que s'apprécient les conditions de l'action sociale, parmi lesquelles l'intérêt à agir, de sorte qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, la société pour le compte de laquelle les associés ont agi mais dont les intérêts sont distincts de ceux de chacun de ces associés, a nécessairement un intérêt à interjeter appel de la décision rendue en première instance en son absence.

Selon l'article 547 de ce code, tous ceux qui ont été partie en première instance peuvent être intimés.

Selon l'article 548, l'intimé peut former un appel incident.

Il est constant que la société Lexifi était partie en première instance ; qu'elle a été intimée par l'ensemble des appelants.

Le jugement entrepris a écarté certaines des prétentions de MM. [X] et [E] agissant ut singuli au nom de cette société.

Même à considérer que la société, non représentée elle-même en première instance, n'a pas succombé partiellement en ses demandes, elle dispose d'intérêts distincts de ceux de chacun de ses associés, ce pourquoi, en l'occurrence, il lui a été désigné un mandataire ad hoc.

Elle a donc intérêt à interjeter appel incident.

De là, cet appel ne peut qu'être déclaré recevable.

Sur les demandes accessoires

L'incident étant dilatoire, l'équité commande d'accueillir intégralement les demandes d'indemnité de procédure formulées par la société Lexifi d'une part, MM. [X] et [E] d'autre part.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Rejette les demandes de M. [H] tendant à l'annulation de la constitution de Mme [W] pour la société AJRS, à l'irrecevabilité de « l'intervention » de la société AJRS ès qualités, et à l'annulation des conclusions prises par Mme [W] le 19 décembre 2025 ;

Dit recevable l'appel incident formé par la société Lexifi par conclusions du 19 décembre 2025 ;

Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ;

Condamne M. [H] à verser à la société Lexifi la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne M. [H] à verser à M. [X] et [E] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

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