TJ 68224, 26 juin 2026, RG 25/02378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02378 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [B] exploitant sous l’enseigne “Mixte Kebab”
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] - TURQUIE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alev COMERT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [D]
né le 03 Janvier 1947 à [Localité 4] - ALGÉRIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation -
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2023, M. [P] [D] a fait signifier à M. [M] [B] un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail commercial liant les parties ayant pris effet le 6 mars 2007 et concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial précité,
- condamné M. [M] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [M] [B], Mme [G] [T] et M. [Y] [C] à payer en deniers ou quittances à M. [P] [D], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 472 euros par mois, du 23 mars 2023 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, la première présidente de la cour d’appel de [Localité 6] a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Par assignation signifiée le 21 février 2024, M. [M] [B] a attrait M. [P] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- dire et juger sa demande recevable et fondée,
- juger et ordonner la nullité du commandement de payer du 22 février 2023, de l’obligation de quitter les lieux et la signification de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024,
- juger et ordonner le non-paiement des sommes fixées dans le commandement de payer,
- suspendre l’exécution de la signification, du commandement de payer et l’obligation de quitter les lieux en vertu de l’ordonnance dans l’attente de l’ordonnance de référé de la cour d’appel de [Localité 6],
- condamner M. [P] [D] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [P] [D] au paiement de la totalité des frais et dépens.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à constater la caducité de cette assignation.
Aux termes de ses écritures datées du 26 juin 2024 et déposées le 28 juin 2024, M. [P] [D] a conclu au débouté et à la condamnation de M. [M] [B] en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts.
Par jugement avant dire droit du juge de l’exécution du tribunal judciaire de Mulhouse du 18 février 2025, il a été sursis à statuer dans l’attente que la cour d’appel de Colmar statue sur l’appel formé par M. [M] [B] contre l’ordonnance rendue 16 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par acte de reprise d’instance du 15 septembre 2025, Monsieur [P] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, qu’il le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il le condamne aux dépens, et qu’il juge que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par applications de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à une audience du 23 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience du 20 mars 2026, Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, a sollicité la radiation ou le désistement car la raison d’être de l’assignation n’a plus de raison d’être.
Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, a sollicité oralement le maintien de ses demandes de son acte de reprise du 15 septembre 2025 citées ci-dessus.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, à l’audience du 20 mars 2026, le demandeur, Monsieur [M] [B], s’est désisté de sa demande. Mais Monsieur [P] [D], le défendeur, a fait savoir lors de cette même audience du 20 mars 2026 qu’il maintenait ses demandes tendant à voir condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par applications de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [M] [B].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [M] [J] est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] ayant exposé des frais dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros avec les intérêts de droit à compter du présent jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2 500 euros avec les intérêts de droit à compter du présent jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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