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TJ 68224, 26 juin 2026, RG 25/02777


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02777
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4849bf93c619cd1f49ea33

Texte de la décision

4,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02777 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOZ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 29 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 octobre 2025, Monsieur [P] [U] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre la SA FRANFINANCE qui avait pratiqué une saisie-attribution à son encontre.

La requête de Monsieur [P] [U] susvisée demande au juge de l’exécution de prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution.

L’audience s’est tenue le 21 novembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue le 20 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [P] [U] est non comparant ni représenté alors qu’il avait été régulièrement convoqué.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 22 janvier 2026 dans lesquelles elle sollicite de déclarer irrecevable Monsieur [P] [U], de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.

En l’espèce, Monsieur [P] [U] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 29 octobre 2025 et non par assignation.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [U], succombant, supportera les dépens de l’instance.

Pour des raisons d’équité, la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [P] [U] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 octobre 2025 à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Juge de l’execution,

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