TJ 68224, 26 juin 2026, RG 25/03200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03200 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSPS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST précédemment dénommé POLE EMPLOI [Localité 3] EST, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 décembre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 décembre 2025, Madame [R] [G] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST, anciennement POLE EMPLOI [Localité 3] EST, qui avait pratiqué une saisie des rémunérations à son encontre.
La requête de Madame [R] [G] susvisée demande au juge de l’exécution de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution.
L’audience s’est tenue le 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [R] [G] est non comparante ni représentée.
L’Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST, anciennement POLE EMPLOI [Localité 3] EST, représenté par son conseil, sollicite l’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Madame [R] [G] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 10 décembre 2025 et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [G], succombant, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [R] [G] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 décembre 2025 à l’encontre de la Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST, anciennement POLE EMPLOI [Localité 3] EST ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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