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TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00246


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00246
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4849ce93c619cd1f49eaab

Texte de la décision

4,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JT2C

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 4]

comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 janvier 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2026, Madame [M] [J] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal afin qu’il soit, notamment, suspendu la saisie-vente suite au commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 janvier 2026 pour un montant de 5 238,68 euros à la demande de la SA [Adresse 6], et octroyé des délais de paiement

L’audience s’est tenue le 20 février 2026 et le 20 mars 2026.

A l’audience du 20 mars 2026, Madame [M] [J], comparante, a déclaré que ses revenus étaient de 980 euros, qu’elle est sans emploi depuis avril 2025, date à laquelle elle vit désormais chez sa mère.

La SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 mars 2026 dans lesquelles elle demande de :
- débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.

En l’espèce, Madame [M] [J] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 22 janvier 2026 et non par assignation.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [J], succombante, supportera les dépens de l’instance.

Pour des raisons d’équité, la demande de la SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [M] [J] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2026 à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;

REJETTE la demande de SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge de l’execution,

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