TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JT2C
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 janvier 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2026, Madame [M] [J] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal afin qu’il soit, notamment, suspendu la saisie-vente suite au commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 janvier 2026 pour un montant de 5 238,68 euros à la demande de la SA [Adresse 6], et octroyé des délais de paiement
L’audience s’est tenue le 20 février 2026 et le 20 mars 2026.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame [M] [J], comparante, a déclaré que ses revenus étaient de 980 euros, qu’elle est sans emploi depuis avril 2025, date à laquelle elle vit désormais chez sa mère.
La SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 mars 2026 dans lesquelles elle demande de :
- débouter Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Madame [M] [J] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 22 janvier 2026 et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [J], succombante, supportera les dépens de l’instance.
Pour des raisons d’équité, la demande de la SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [M] [J] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 janvier 2026 à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de SA HLM NEOLIA, suite à cession par [U] [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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