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TJ 54395, 25 juin 2026, RG 21/02287


Vérifier : TJ 54395, 25 juin 2026, RG 21/02287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/02287
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 2
Type
other
Id
6a484a6e93c619cd1f49ee5c

Texte de la décision

16,491 caractères

DU : 25 Juin 2026 Minute : 26/1227

Répertoire Général : N° RG 21/02287 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H56M / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Y], [B] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ([Localité 2]), de natonalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 172
avocat postulant et Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011072 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [E], [D], [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales.............................................Madame Mireille DUPONT
Greffier lors des débats......................................................Madame Lauriane GOBBI
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de sa conjointe ;

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] le divorce de :

Madame [Y] [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (84)

et de

Monsieur [E] [D] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (54) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 septembre 2021.

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que ls époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’il appartient aux époux de procéder aux partage amiable de leur communauté, de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile,

Déboute Madame [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [Y] [I] de demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

Constate que l'autorité parentale sur les deux mineurs, est exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
- protéger en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9 du code civil et associer l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'autorité parentale doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques et que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire,

Fixe la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [Y] [I];

Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de droit de visite et d'hébergement usuel et sa demande pour que le lieu neutre soit localisé à [Localité 8] ;

Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [E] [L] exercera un droit de visite sur les enfants, une fois par mois pour deux heures, dans les locaux de l’association :

l’Espace de rencontre : Association l'[1] - [Localité 9]
Service : ER - Visite
Rez-de-chaussée, [Adresse 3] [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

selon les disponibilités du point de rencontre, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, avec possibilité de sortie sur autorisation des accueillants après trois mois d’exercice effectif du droit de visite, à charge de Madame [Y] [I] d’amener les enfants, sans rester durant la visite, et de les reprendre à l’issue ;

Dit que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association désignée afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu'elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu'elles devront se soumettre au règlement de l'association ;

Dit qu'il appartiendra à Monsieur [E] [L] de confirmer sa venue à l'association 24 heures avant la rencontre programmée, à défaut de quoi, la visite sera considérée comme automatiquement annulée ;

Dit que faute pour Monsieur [E] [L] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;

Dit qu'en cas d'incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;

Dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant douze mois maximum à compter de la première visite effective ;

Invite les responsables de l'association désignée à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ;

Dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l'une des parties du Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent avant l'expiration du délai ;

Dit qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l'association désignée selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;

Accorde à Monsieur [E] [L] un droit d’appel téléphonique y compris en visioconférence a minima toutes les semaines, et à défaut de meilleur accord entre les paies, tous les samedis à 14 heures ;

Déboute Madame [Y] [I] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Maintient en conséquence à la somme de 110 (cent dix) euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [L] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [I] pour participer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, prestations familiales en plus, et en tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Déboute Madame [Y] [I] de sa demande de partage des frais concernant les époux ;

Maintient l’indexation de la contribution dans les conditions prévues par l’ordonnance de mesures provisoires, c‘est à dire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Rappelle que cette pension varie de plein droit chaque, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :

pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- article 227-3 : le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

- article 227-29 : les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales [2] - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; 

Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi, avec justificatifs adressés par le créancier au débiteur avant le 1er novembre de chaque année ;

Déboute Madame [Y] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais de l’enquête sociale.

Rappelle qu’en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;

Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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