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TJ 06069, 3 juill. 2026, RG 26/00394


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a484abc93c619cd1f49f053

Texte de la décision

9,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00394 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3GK
Monsieur [R] [O]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 03 Juillet 2026, Minute n° 26/401

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [O]
78 boulevard Victor Hugo
06130 GRASSE
né le 15 janvier 2002 à NIGERIA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante assistée de Me Naïs CHAMPION, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 01 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 1er juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 24 juin 2026 , Monsieur [R] [O] a été admis à compter du 24 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 24 juin 2026 par Madame [Y] [C], éducatrice spécialisée étant son accompagnatrice sociale et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 24 juin 2026 par le Docteur [E] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, schizophrène en rupture de traitement a été amené dans la nuit par les forces de l’ordre pour comportement adapté. Il relève que le patient semble persécuté, que son discours est incohérent et que s’il accepte l’hospitalisation, son ambivalence rend nécessaire une mesure de contrainte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 juin 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que si le contact est correct, le patient présente un envahissement délirant majeur sans aucune critique, témoignant d’un trouble du jugement majeur. Il souligne que la compliance aux soins est difficile, le patient étant inconscient du caractère pathologique de ses troubles et de leur gravité.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 juin 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente une altération majeure de son état psychique associant un délire de persécution, des phénomènes hallucinatoires et un automatisme mental. Il indique que le patient reconnait avoir eu des comportements inquiétants et inadaptés, qui auraient été dictés par des injonctions hallucinatoires et des cauchemars récurrents et alors qu’il n’a aucune élaboration psychique. Il conclut que si le patient prend ses traitements, les soins contraints demeurent nécessaires afin d’obtenir une stabilisation et espérer diminuer le risque d’un passage à l’acte.
Par décision du 27 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 juin 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note qu’il persiste des mécanismes hallucinatoires et un automatisme mental avec des thèmes de filiation et de persécution, précisant que son état a pu être aggravé par la consommation de substances toxiques. Il indique que le patient reste dans la banalisation des troubles graves du comportement et reste ambivalent par rapport aux soins.
A l’audience, Monsieur [R] [O], apparu dans un état très sédaté rendant son audition particulièrement difficile, a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure afin de regagner son domicile, ne supportant pas les traitements administrés.

Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux mentionnés.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [R] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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