TJ 30189, 3 juill. 2026, RG 26/03233
Vérifier : TJ 30189, 3 juill. 2026, RG 26/03233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03233 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT2H
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2026 à 10h29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03233 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT2H présentée par Monsieur [G] [E] concernant :
Monsieur [Y] [C]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/10/2023 et notifié le 11/10/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05/05/2026 notifiée le même jour à 14h55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lara SOULIE-JULIEN , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né à [Localité 2] en algérie; Sur le refus d'embarquer, je suis installé en espagne avec ma copine qui est ressortissante française. j'ai respecté l oqtf, je suis bien installé là bas. elle fait des recherches pour un travail. je suis rentré en france car j'ai un box et je veux récupérer des affaires. je suis pas contre quitter la france pour rejoindra ma copine en espagne; J'ai juste un contrat de location pour l'espagne. j'ai déjà respecté l'oqtf, je veux voir ma copine. j'ai déjà demandé assignation à résidence tant que j'ai mon passeport valide, mais ça a été refusé. Mais j étais tranquille en espagne, j'ai pas de problèmes là bas
J ai un casier judiciaire vierge, j'ai pas de problèmes.
In limine litis, Me [P] [J] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : la requête du 02/07/2026 : la demande a été signée par [N] [Q], il est d'usage de transmettre la délégation de signature, je ne l'ai pas, j'ai le sommaire du recueil des actes administatifs donc saisine irrégulière
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Me [P] [J] s'en rapporte, il veut retourner en italie
La personne étrangère déclare : je veux rejoindre ma copine c est ma dernière chance
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative :
L'article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
Les dispositions réglementaires imposent donc, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative, à savoir le préfet, ou le représentant de celui-ci titulaire d'une délégation de signature. Les éléments communiqués à l'appui de la requête doivent permettre de s'assurer que le signataire disposait des compétences et de la qualité pour ce faire.
En l'espèce, la préfecture de l'[B] communique l'arrêté préfectoral n°DPPPAT-BCI-2026-022 en date du 1er juillet 2026 par lequel le préfet donne délégation de signature à Madame [H] [L], directrice de la légalité et de la citoyenneté, à la fin de signer "tous actes, arrêtés, décisions (...) ainsi que pour la saisine du juge des libertés et de la détention et des mémoires adressés aux juridictions judiciaires et administratives dans le cadre du contention de la rétention administrative et de l'éloignement" (article 1). L'article 4 du même arrêté stipule qu'en "cas d'absence ou d'empêchement de Madame [H] [L], la délégation de signature qui lui est consentie aux articles 1 et 2 sera exercée par : (...) Madame [U] [F], cheffe du bureau de l'immigration et la nationalité, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, par Madame [M] [Q], adjointe à la cheffe du bureau".
Il suit de là que Madame [M] [Q] est expressément habilitée à signer les requêtes en prolongation de la rétention administrative des étrangers émises par la préfecture de l'[B].
Le moyen de nullité sera écarté.
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que l'administration est en possession du passeport algérien de [Y] [K] en cours de validité ; que plusieurs vols à destination de l’Algérie ont été réservés par la préfecture, mais que [Y] [K] a systématiquement refusé d’embarquer à bord de ces derniers (les 26 mai et 27 juin 2026), faisant ainsi obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’un nouveau routing a été sollicité, et qu’un vol est programmé le 02 août 2026 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement ;
Que si [Y] [K] déclare être établi en Espagne avec sa compagne, être locataire d'un logement et avoir des perspectives d'emploi sur ce territoire, il ne produit aucun justificatif sur ces points ; que par ailleurs, il ne démontre pas disposer d'un titre de séjour l'autorisant à résider en Espagne ;
Que si [Y] [K] a remis son passeport algérien valide aux autorités françaises, il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France ; qu’il a également refusé d’embarquer les 26 mai 2026 et 27 juin 2026, faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement ; qu’une assignation à résidence apparaît donc totalement inopportune, compte tenu de la volonté affichée de l’intéressé de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l'exception de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [C]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 03 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Juillet 2026 à
[G] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [G] [E]
le 03 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 03 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Lara SOULIE-JULIEN ;
le 03 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [G] [E] contre Monsieur [Y] [C]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Juillet 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [T]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.