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T. com. 7202, 30 juin 2026, n° 2026002705


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Date
30/06/2026
Numéro
2026002705
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a484bfd93c619cd1f49f61c

Texte de la décision

12,059 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002705

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE

JUGEMENT DU 30/06/2026

DEMANDEUR (s): SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [H] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : M. [V] [I] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/06/2026

COMPOSITION LORS DEBATS

PRESIDENT

JUGES

Monsieur CLEDIERE Pascal

Madame [A] [R]

Madame Sophie RAGAIGNE

GREFFIER présent lors des débats

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Maître GENESTE Victor, Greffier

Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint

Objet : REQUET E DU LIQUIDATEUR

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 30/06/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 13/05/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel au bénéfice de Monsieur [T] [M], [Adresse 4], élevage de volailles, et désigné la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [T] [M], en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité pendant les opérations de liquidation judiciaire pour une durée de trois mois.

Suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 04/05/2026, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [M], sollicite qu'il soit constaté que le dindonnier et le poulailler nécessaire à l'activité de Monsieur [T], édifiés sur une parcelle faisant partie de son patrimoine personnel, relèvent de son patrimoine professionnel au vu de leur utilisation, et qu'en conséquence il soit désigné un géomètre aux fins de réalisation d'un état descriptif de division pour permettre de les appréhender.

Monsieur [T] [M] a été appelé à comparaître en chambre du conseil, à l'audience du 02/06/2026 et le liquidateur judiciaire, avisé de cette audience.

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 02/06/2026 puis le tribunal de céans l'a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 30/06/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal des Activités Économiques du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [M] [T].

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques du Mans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [T]. Ce même jugement a désigné la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur.

L'article L. 681-2-V du Code de commerce dispose que « Le tribunal connait des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte. »

En vertu de l'article L.526-1 alinéa I" du Code de commerce «par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ».

La résidence principale de Monsieur [M] [T] est édifiée sur la parcelle A [Cadastre 1] sise [Localité 2] et ledit immeuble est en conséquence insaisissable.

Néanmoins, un poulailler et un dindonnier sont édifiés sur ladite parcelle A [Cadastre 1] situé à [Localité 2].

En vertu de l'article 524 alinéa l du Code civil « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ».

Monsieur [M] [T] exerçait l'activité d'éleveur de volailles.

En vertu de l'article L.526-l alinéa l du Code de commerce « lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire».

En l'espèce, le poulailler et le dindonnier, immeubles par destination, édifiés sur ladite parcelle A [Cadastre 1] situé à [Localité 3] étaient utilisés à usage professionnel.

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions applicables en matière de délimitation des actifs professionnels et des actifs personnels en application des dispositions relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel, l'article L. 526-22 du C. corn dispose que « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il - l'entrepreneur individuel- est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. »

En conséquence, le fonds sur lequel sont édifiés le poulailler et le dindonnier ne sont pas insaisissables.

Ainsi, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [H] [K], sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :

CONSTATER que le poulailler et le dindonnier, nécessaires à l'activité d'élevage de volailles exercée par Monsieur [M] [T], sont édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 4].

CONSTATER que le poulailler et le dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 4], étaient utilisés pour l'usage professionnel de Monsieur [M] [T].

PRENDRE ACTE que ledit poulailler et ledit dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 4], sont des immeubles par destination.

DIRE en conséquence que le fonds, partie utilisée pour un usage professionnel, sur lequel sont édifiés le poulailler et le dindonnier, relève du patrimoine professionnel, et est à ce titre saisissable.

DESIGNER tel géomètre avec pour mission de déterminer le bornage et la division de la parcelle Al [Cadastre 2] sis [Localité 4] entre d'une part la partie saisissable relevant du patrimoine professionnel et d'autre part la partie relevant

du patrimoine personnel, et dire que les frais de bornage seront employés en frais de justice après avoir été arrêtés par le juge-commissaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu Maître [K], es-qualités, le ministère public, examiné les pièces produites à l'appui de la requête et en avoir délibéré, constate :

Qu'il est dans l'intérêt de la procédure de délimiter le patrimoine professionnel saisissable du débiteur de son patrimoine personnel et de séparer ces patrimoines et ce notamment au vu :

Du plan cadastral, précisant la disposition des bâtiments d'exploitation objets de la requête sur la parcelle A [Cadastre 1],

Du mail de Madame [B] [S] Expert en immobilier près la Cour d'Appel d'Angers en date du 09/04/2026,

Du rapport d'expertise de Madame [B] [S] remis lors de l'audience du 02/06/2026,

De l'utilisation professionnelle du poulailler et du dindonnier.

Ainsi, le tribunal constatera que le poulailler et le dindonnier, nécessaires à l'activité d'élevage de volailles exercée par Monsieur [M] [T], sont édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis LE GREZ.

Constatera que le poulailler et le dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 4], étaient utilisés pour l'usage professionnel de Monsieur [M] [T].

Prendra acte que ledit poulailler et ledit dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 4], sont des immeubles par destination.

Dira que le fonds, partie utilisée pour un usage professionnel, sur lequel sont édifiés le poulailler et le dindonnier, relève du patrimoine professionnel, et sont à ce titre saisissables.

En conséquence, désignera Monsieur [Q] [G], expert judiciaire auprès des tribunaux, Membre du Cabinet de Géomètres [Z], Géomètres-Experts Fonciers, tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] avec pour mission de déterminer le bornage et la division de la parcelle Al [Cadastre 2] sis [Localité 2], entre d'une part la partie saisissable relevant du patrimoine professionnel et d'autre part la partie relevant du patrimoine professionnel et d'autre part la partie relevant du patrimoine personnel.

Fixera le montant de la provision à faire valoir sur les honoraires du technicien ci-dessus désigné à la somme de 1 500 €.

Dira que les frais de bornage seront employés en frais de justice après avoir été arrêtés par le juge-commissaire.

En outre, il est précisé que lors de l'audience du 02/06/2026, Madame la procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la désignation d'un géomètre afin de réaliser un état descriptif de division qui permettra d'appréhender la part saisissable relevant du patrimoine professionnel de Monsieur [M] [T].

Enfin, suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est également favorable à la demande sollicitée par le liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et premier ressort,

Le Ministère public entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les articles L681-2-V, L526-1 alinéa 1 et L 526-22 du code de commerce,

Constate la non comparution du débiteur.

Constate la comparution de Maître [K], liquidateur judiciaire de la procédure collective, accompagné de Madame [U], mandataire judiciaire stagiaire et de Madame [W], collaboratrice ainsi que de deux stagiaires.

Constate que le poulailler et le dindonnier, nécessaire à l'activité d'élevage de volailles exercée par Monsieur [M] [T], sont édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 3].

Constate que le poulailler et le dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 3], étaient utilisés pour l'usage professionnel de Monsieur [M] [T].

Prend acte que ledit poulailler et ledit dindonnier, édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 3], sont des immeubles par destination.

Dit en conséquence que le fonds, partie utilisée pour un usage professionnel, sur lequel sont édifiés le poulailler et le dindonnier, relève du patrimoine professionnel, et est à ce titre saisissable.

Désigne Monsieur [Q] [G], expert judiciaire auprès des tribunaux, Membre du Cabinet de Géomètres [Z] Géomètres-Experts Fonciers, tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] avec pour mission de déterminer le bornage et la division de la parcelle A [Cadastre 1] sis [Localité 3] entre d'une part la partie saisissable relevant du patrimoine professionnel et d'autre part la partie relevant du patrimoine personnel.

Fixe la provision destinée aux travaux du géomètre ci-dessus désigné à la somme de 1 500 €.

En conséquence, autorise la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [H] [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [T], à verser à Monsieur [Q] [G], esqualités, à titre d'avance sur ses frais la somme de 1 500 €.

Dit que les frais définitifs de bornage seront employés en frais de justice après avoir été arrêtés par le jugecommissaire.

Dit que le rapport du géomètre devra être déposé au greffe et communiqué à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [H] [K], es-qualités, dans un délai d'un mois à compter de la réalisation de sa mission.

Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.

Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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