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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 24/05772


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Date
24/06/2026
Numéro
24/05772
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484c4893c619cd1f49f7c5

Texte de la décision

7,065 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/05772 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNH

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies exécutoires délivrées le :

à :

[R] [A]

Me N'Gazi

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Caroline VALENTIN

MINISTERE PUBLIC

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Amir N'GAZI de la SELEURL N'Gazi Avocat, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, et Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 21ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [R] [A] en date du 16 février 2024 devenu définitif par un certificat de non-appel du 13 aout 2024 ;

Vu la requête de monsieur [R] [A], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 aout 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2025 ;

Vu les notes d'audience du 25 mars 2026 qui renvoient l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [R] [A] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 novembre 2017 au 7 septembre 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

28 800 euros

22 000 euros

23 000 euros

Préjudice matériel

16 876,40 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

6 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

3 000 euros

Ne sauraient excéder 1 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 21ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre du 16 février 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Le choc carcéral (âge et primo incarcération)

Le choc carcéral dû à la première incarcération est pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Quant à l'âge du requérant, 28 ans n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 289 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant dit être traumaisé par sa détention et notamment à cause des conditions de détention, sans étayer ses propos.

De plus son rapport de détention mentionne qu'il a intégré le module respect, impliquant qu'il pouvait travailler.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant dit avoir souffert de la surpopulation carcérale sans étayer ses propos.

Non

La somme de 25 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [A] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Pertes de prestation et allocation sociale

Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par Pôle emploi au requérant avant sa détention

Le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier du revenu de solidarité active pendant sa période de détention provisoire. Il dit percevoir 17,8 euros par jours, ce qui correspondrait sur la période d'incarcération à la somme de 5 126,4 euros.

Le requérant produit ses relevés de compte mais ne rapporte pas la preuve qu'il était en droit de percevoir le RSA avant sa détention provisoire.

Rejet

Remboursement des frais en détention

Le requérant demande le remboursement des frais engagés par lui et sa famille pendant la durée de sa détention. Il ne proudit aucune preuve de ses dépenses.

En outre, la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention retient que ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention, qu'un mantient en liberté n'aurait pas entrainé (CNRD 12 juin 2018, n°17CRD059).

Il convient de rejeter la demande.

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant ne produit aucun facture d'honoraire à l'appui de sa demande d'indemnisation de 6 000 euros.

Rejet

Ainsi, le requérant se verra débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [A] ;

DEBOUTONS monsieur [R] [A] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [R] [A] :

La somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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