CA Versailles, 24 juin 2026, RG 24/05772
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/05772 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNH
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[R] [A]
Me N'Gazi
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Caroline VALENTIN
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Amir N'GAZI de la SELEURL N'Gazi Avocat, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, et Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 21ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [R] [A] en date du 16 février 2024 devenu définitif par un certificat de non-appel du 13 aout 2024 ;
Vu la requête de monsieur [R] [A], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 aout 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2025 ;
Vu les notes d'audience du 25 mars 2026 qui renvoient l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [A] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 novembre 2017 au 7 septembre 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
28 800 euros
22 000 euros
23 000 euros
Préjudice matériel
16 876,40 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
6 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
Ne sauraient excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 21ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre du 16 février 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le choc carcéral dû à la première incarcération est pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Quant à l'âge du requérant, 28 ans n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 289 jours n'est pas exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant dit être traumaisé par sa détention et notamment à cause des conditions de détention, sans étayer ses propos.
De plus son rapport de détention mentionne qu'il a intégré le module respect, impliquant qu'il pouvait travailler.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant dit avoir souffert de la surpopulation carcérale sans étayer ses propos.
Non
La somme de 25 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [A] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Pertes de prestation et allocation sociale
Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par Pôle emploi au requérant avant sa détention
Le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier du revenu de solidarité active pendant sa période de détention provisoire. Il dit percevoir 17,8 euros par jours, ce qui correspondrait sur la période d'incarcération à la somme de 5 126,4 euros.
Le requérant produit ses relevés de compte mais ne rapporte pas la preuve qu'il était en droit de percevoir le RSA avant sa détention provisoire.
Rejet
Remboursement des frais en détention
Le requérant demande le remboursement des frais engagés par lui et sa famille pendant la durée de sa détention. Il ne proudit aucune preuve de ses dépenses.
En outre, la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention retient que ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention, qu'un mantient en liberté n'aurait pas entrainé (CNRD 12 juin 2018, n°17CRD059).
Il convient de rejeter la demande.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant ne produit aucun facture d'honoraire à l'appui de sa demande d'indemnisation de 6 000 euros.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [A] ;
DEBOUTONS monsieur [R] [A] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [R] [A] :
La somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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