CA Versailles, 15 juin 2026, RG 23/06038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 JUIN 2026
N° RG 23/06038
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBVM
AFFAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD
C/
S.C.I. SPARTACUS [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/03522
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Aliénor DE BROISSIA
Me Emmanuel DESPORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société JLL CONSTRUCTIONS (anciennement [X] [N])
N° RCS du Mans : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.A. MMA IARD, assureur de la société JLL CONSTRUCTIONS (anciennement [X] [N])
N° RCS du Mans : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTIMÉES
S.C.I. SPARTACUS 98
RCS de [Localité 2] : 799 583 893
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
S.C.P. [B] & [E] CHIRUGIENS DENTISTES
RCS de [Localité 2] : 811 602 981
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
S.A.R.L. JLL CONSTRUCTIONS (anciennement [X] [N])
RCS du Mans : 453 981 631
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Spartacus 98 (Spartacus), constituée entre deux chirurgiens-dentistes, MM [Z] [B] et [T] [E], a acquis un terrain sur le parc « Bel-Air La Forêt » (lot n°11 Section D [Cadastre 1]) situé à [Localité 6] (78), pour y construire leur cabinet de chirurgie dentaire.
En 2014, la société [X] [N], chargée de l'assistance à la conception, a déposé une demande de permis de construire qui a été acceptée le 6 décembre 2014.
Le 27 février 2015, un marché de travaux a été signé avec la société [X] [N], entreprise générale de bâtiment devenue JLL constructions (société JLL) pour un montant de 453 570 euros TTC et un délai de réalisation de 12 mois et 15 jours à compter de l'obtention du permis de construire.
Le 9 mars 2015, le chantier a été ouvert et un important retard s'en est suivi.
Le 14 décembre 2016, un protocole d'accord valant réception tacite avec réserves a été signé et comportait le solde final à régler et les travaux restant à réaliser.
MM [B] et [E] sont entrés dans les lieux, en l'état, le 23 décembre 2016.
Le 18 octobre 2018, un rapport d'expertise a été établi par l'assureur multirisque habitation de la société Spartacus, à la suite de constatation de travaux restant à réaliser et de désordres apparus après la réception, notamment un important dégât des eaux et des problèmes d'infiltration.
La société Spartacus a assigné la société [X] [N] et son assureur MMA IARD assurances mutuelles (« MMA ») devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a désigné M. [H] [G] en qualité d'expert judiciaire. M. [G] a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Par actes des 28 mai et 21 juin 2021, la société Spartacus et la société [B] & [E] Chirurgiens-Dentistes (la SCP) ont fait assigner la société JLL et son assureur la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation des désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023 (22 pages), le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que les demandes formées contre la société JLL anciennement [X] [N] étaient recevables,
- constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande indemnitaire pour le désordre n°9,
- retenu la responsabilité décennale de la société JLL pour les désordres 1 et 23, 5,13, 10, 14, 15, 17 à 19 et 21,
- débouté la société Spartacus de ses demandes au titre des points 2, 4, 6 et 7,
- dit que l'article 11 des conventions spéciales était réputé non écrit en matière d'assurance obligatoire,
- condamné in solidum la société JLL et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) à payer à la société Spartacus la somme de 31 771,02 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement et avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,
- condamné in solidum la société JLL et les sociétés MMA à payer à la société [B] & [E] Chirurgiens-Dentistes la somme de 31 320 euros au titre de la perte d'exploitation durant les travaux de reprise,
- condamné la société JLL à verser à la société Spartacus la somme de 49 090,29 euros TTC pour la réalisation de l'enrobé du parking et la somme de 10 350 euros TTC pour la réalisation du carport, prestations qu'elle s'était engagée à réaliser en vertu du protocole d'accord signé le 14 décembre 2016,
- débouté la société Spartacus de sa demande de condamnation in solidum des sociétés MMA,
- condamné in solidum la société JLL et les sociétés MMA à verser à la société Spartacus la somme de 7 490 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société JLL et les sociétés MMA aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires et frais de l'expertise judiciaire, et dont le recouvrement direct pourra être effectué par Me Desportes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société JLL étant une société à responsabilité limitée, sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés ne lui avait pas fait perdre sa personnalité morale et les demandes formées à son encontre étaient recevables.
Il a retenu la nature décennale des désordres puisqu'une seconde couvertine s'était envolée, caractérisant une atteinte à la solidité de l'ouvrage et un risque pour l'étanchéité du bâtiment.
Il a jugé que le caractère décennal de l'effondrement des canalisations n'était pas prouvé et que ce désordre n'avait fait l'objet d'aucune demande indemnitaire, contrairement au problème de ventilation.
Il a confirmé les conclusions de l'expert et estimé que les infiltrations d'eau affectant l'étanchéité du bâtiment, en raison notamment d'une pente nulle déversant vers l'extérieur et de l'absence de protection du mur sous le bardage, caractérisait un désordre décennal.
Il a considéré que la nature décennale de la condensation sur les tuyaux de VMC n'était pas établie, puisque l'expert avait indiqué qu'elle ne nuisait pas au fonctionnement du système.
Il a jugé que l'absence d'étanchéité extérieure entre le dormant et la maçonnerie caractérisait un désordre décennal et le fait que la porte s'ouvre en sens inverse portait atteinte à la sécurité des usagers, s'agissant d'un établissement recevant du public ([Localité 7]).
Il a considéré que les infiltrations par les fenêtres sur de nombreuses pièces, caractérisaient des désordres décennaux causés par l'absence d'étanchéité du bâtiment.
Il a estimé que l'absence de peinture sur le tuyau de vidange du lavabo était un défaut de conformité qui n'était pas de nature décennale et qu'il n'avait été saisi d'aucune demande indemnitaire au titre de la variation du niveau d'éclairement d'un des plafonniers.
S'agissant de la responsabilité de la société JLL, le tribunal a jugé qu'elle avait réalisé les travaux constituant le siège des désordres et qu'elle avait engagé sa responsabilité de plein droit, sans qu'aucune cause étrangère ne soit invoquée.
Il a considéré, pour les points 2, 4 et 6, qu'aucun désordre décennal ne pouvait être retenu et que les demandes à hauteur de 1 060 et 135 euros devaient être rejetées.
Il a estimé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne pouvait pas être retenue puisque l'absence de peinture sur le tuyau de vidange était apparente à la réception et non réservée.
Il a jugé que les sociétés MMA ne démontraient pas que les désordres 3 et 13 n'étaient pas couverts par l'assurance responsabilité décennale et que la clause de déchéance de garantie était contraire à l'ordre public.
Concernant les préjudices matériels, il a confirmé l'évaluation de l'expert et considéré que le bardage n'était affecté d'aucun désordre et que la reprise des menuiseries extérieures concernaient uniquement certains ouvrages. Il a rejeté la demande de chiffrage des travaux de la ventilation primaire.
Il a estimé que le préjudice financier de perte d'exploitation était caractérisé puisque la garantie des désordres de nature décennale et immatérielle était plafonnée, alors que les locaux étaient inexploitables pendant les travaux de reprise.
Enfin, il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société JLL devait être engagée, celle-ci n'ayant pas exécuté le protocole d'accord du 14 décembre 2016, qui prévoyait la réalisation de certains travaux.
S'agissant des demandes accessoires, il a retenu la facture d'honoraires produite par le conseil de la société Spartacus pour fixer le montant des frais irrépétibles.
Il a rejeté la demande de garantie des sociétés MMA en l'absence de preuve.
Par déclaration du 14 août 2023, les sociétés MMA ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 8 avril 2024 (9 pages), les sociétés MMA demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à verser à la société Spartacus la somme de 7 490 euros au titre des frais irrépétibles,
- de débouter la société Spartacus :
- de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de son appel incident,
- de sa demande de condamnation à hauteur de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- en tout état de cause, de condamner la société Spartacus et la SCP à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 5 janvier 2024 (9 pages), la société Spartacus et la SCP demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer à la société Spartacus la somme de 7 490 euros au titre des frais irrépétibles,
- en conséquence, de condamner les sociétés MMA à payer à la société Spartacus la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- y ajoutant, de condamner les sociétés MMA à payer à la société Spartacus la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et les dépens d'appel,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes,
- de dire et juger les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP.
La société JLL n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 17 octobre 2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions d'intimées lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 et elle a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
À l'appui de leur appel, les MMA reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'équité pour fixer les frais irrépétibles et d'avoir simplement fait référence à des factures d'honoraires produites par le conseil de la société Spartacus, alors que l'une d'entre elles était en double. Elles soutiennent que le juge aurait dû déterminer ces frais et procéder à une évaluation forfaitaire du montant des honoraires déterminés et facturés par le conseil de la partie adverse.
Elles font valoir que les documents communiqués, qui sont une atteinte au secret professionnel, ne permettent pas de connaître le type de facturation, ni de vérifier les montants facturés et qu'il n'incombe pas au juge de procéder à l'évaluation des honoraires d'avocat.
La société Spartacus et la SCP rétorquent qu'elles n'ont jamais demandé au tribunal d'entériner à l'euro près les factures exposées puisqu'elles réclamaient une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, que les frais irrépétibles ne couvrent pas uniquement les honoraires d'avocat mais aussi d'autres frais, notamment le temps perdu dans la gestion du procès et qu'elles ont produit dès l'assignation une pièce 28 comprenant les factures acquittées et le détail du temps passé avec les tarifs horaires appliqués suivant les prestations.
Elles justifient que la société Spartacus a réglé une somme totale de 7 045 euros TTC pour cette procédure de première instance et soutiennent que la somme réclamée de 10 000 euros comprend le temps passé sur ce dossier. Elles soulignent que les MMA ont succombé en première instance et que les condamnations sur le fond ne sont pas contestées.
Elles produisent en outre une facture de 1 735 euros TTC correspondant aux honoraires réglés en appel, à laquelle il convient d'ajouter le temps passé par la SCI sur cet appel.
Elles ajoutent que seule la société Spartacus a été bénéficiaire de cette condamnation au titre des frais irrépétibles et qu'elle est donc seule concernée par la demande d'infirmation. Ainsi, la SCP n'est pas concernée par cet appel et n'aurait pas dû être intimée.
Réponse de la cour :
Les frais irrépétibles sont les frais engagés par une partie à l'occasion d'une instance non compris dans les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (...) ».
En application de ce texte, la partie gagnante peut, à titre de compensation, obtenir une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens. Ainsi, le juge peut retenir des considérations d'équité pour fixer le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
En pratique, le justiciable n'est pas tenu de produire en justice une facture acquittée à l'appui de sa demande.
Il est rappelé enfin que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et qu'elle n'implique pas de motivation particulière.
Au cas d'espèce, il est équitable de fixer le montant des frais irrépétibles de première instance dus à la société Spartacus à la somme de 3 500 euros. Le jugement est par conséquent infirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Spartacus qui succombe en appel, est condamnée aux entiers dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. En l'absence d'appel à son encontre, il n'y a pas lieu de condamner la SCP aux dépens.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de cet article au bénéfice de l'appelante qui est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Spartacus 98 la somme de 7 490 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Spartacus 98 la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Spartacus 98 aux entiers dépens d'appels ;
Déboute les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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