CA Versailles, 25 juin 2026, RG 23/02435
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 23/02435 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLO
AFFAIRE :
SCI FUSION
C/
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES '[Localité 1] PAYS DE FRANCE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/07130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI FUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
EURL SOCIETE [A]'S
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Marie-marthe JESSLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES '[Localité 1] PAYS DE FRANCE'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Auriane LIBEROS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
Représentant : Me Estelle POIRÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2014, la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France (« la Communauté" ou "la C3PF») s'est portée acquéreur d'un ensemble de terrains d'une superficie de 100 000 m², en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté, dite de l'Orme (« la ZAC de l'Orme »), dont le périmètre est situé sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6].
Pour mettre en 'uvre cette opération d'aménagement réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté, cette dernière a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage chargée de l'aménagement de cette zone (la société Expertise Urbaine) ainsi qu'à un maître d''uvre, représenté par le cabinet GNAT Ingénierie chargé de la partie aménagement (la société VRD).
La commercialisation des lots a débuté en 2015.
Un Cahier des Charges de Cession de Terrains (« le Cahier des charges ou le CCCT ») a été établi et approuvé le 21 juillet 2017, fixant, notamment, les normes urbanistiques et techniques que les acquéreurs de chaque lot devaient respecter.
La société Fusion et son locataire, la société [A]'s, ont déposé un dossier de candidature afin d'acquérir un lot, pour y développer un centre de débosselage et une station de lavage.
La société Fusion s'est portée acquéreur des lots 5 et 6, soit d'un terrain à bâtir, aux termes d'un acte de vente signé le 29 mai 2018 avec la Communauté.
Parallèlement, la société Fusion a effectué une demande de permis de construire en date du 30 octobre 2017, et l'a obtenu le 30 janvier 2018.
La société Fusion a mis en 'uvre la réalisation des travaux sur ses lots.
Par courrier du 9 mars 2019, le conseil de la société Fusion a informé la Communauté que la pression du réseau d'eau potable mis en place pour les lots 5 et 6 serait insuffisante pour lui permettre de réaliser son activité commerciale. Elle a mis en demeure la Communauté de réaliser des travaux de sur-dimensionnement des canalisations et sollicité la réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'insuffisance de la pression du réseau d'eau.
Aux termes d'une réunion qui s'est tenue le 16 avril 2019, la Communauté a souligné que la société Fusion n'avait, à aucun moment, fait mention d'un besoin particulier lié à un niveau de pression d'eau minimum et qu'ainsi, elle ne pouvait être tenue responsable de cette situation.
Par acte du 28 octobre 2019, la société Fusion et son locataire, la société [A]'s, ont fait assigner la Communauté devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis en raison de la réalisation tardive de la viabilisation des lots 5 et 6.
La société Fusion a effectué sa déclaration d'achèvement de travaux le 6 février 2020.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté les sociétés Fusion et [A]'s de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Fusion et [A]'s à payer à la Communauté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Fusion et [A]'s aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 19 avril 2023, les sociétés Fusion et [A]'s ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 31 mars 2026, de :
- juger que leur appel est recevable et fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la Communauté de toutes ses fins et demandes,
- juger que le rejet de leurs demandes résulte d'une mauvaise appréciation des éléments factuels par les premiers juges,
Statuant à nouveau,
- juger que la Communauté a manqué à son obligation de délivrance,
- juger que la Communauté a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la mise en place des réseaux électriques, télécom et au réseau de l'eau,
- juger que la Communauté a reconnu ses manquements dans les échanges de mails, et par la proposition du protocole d'accord,
- rejeter toutes fins et demandes de la Communauté sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Fusion et délictuelle à l'égard de la société [A]'s,
- condamner la Communauté à payer à la société Fusion la somme de 12 058,93 euros qu'elle s'était engagée à payer en remboursement des frais avancés par la société Fusion,
- condamner la Communauté à payer à la société Fusion la somme de 27 500 euros augmentée des intérêts de retard à compter de l'assignation, en réparation des préjudices subis,
- condamner la Communauté à payer à la société [A]'s la somme de 99 000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner la Communauté à payer à la société Fusion et à la société [A]'s, à chacune, la somme de 4 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- la condamner aux dépens.
A cet effet, les sociétés Fusion et [A]'s font valoir que :
* indépendamment des stipulations contractuelles écrites, le cocontractant est tenu par les engagements pris à l'égard de l'acquéreur lorsque celui-ci établit que l'aménageur avait connaissance des besoins spécifiques liés à son activité et s'était engagé à les respecter ; de ce point de vue, la Communauté était tenue de réaliser des réseaux d'eau potable et d'électricité adaptés aux besoins des lots concernés, ce qui n'a pas été le cas ;
* l'obligation de délivrance ne se limite pas à la remise matérielle de l'ouvrage convenu, mais impose de fournir un bien conforme à l'usage auquel il est destiné ; cette obligation n'a été exécutée que tardivement et, en tout état de cause, les caractéristiques techniques promises et mises à la charge de la Communauté par le cahier des charges, notamment en termes de pression d'eau, n'ont pas été respectées, dû notamment au caractère inachevé des branchements nécessaires à l'exploitation des lots;
* la Communauté a manqué à son obligation de bonne foi en soutenant qu'elles auraient unilatéralement modifié le tracé du câblage ;
* la rédaction d'un protocole transactionnel par la Communauté constitue un indice de la reconnaissance de ses manquements et de sa connaissance des conséquences dommageables subies par les concluantes ;
* les manquements imputables à la Communauté ont causé des préjudices financiers importants, en raison du retard dans le démarrage de l'activité, les sociétés n'ayant pu exploiter les installations et équipements réalisés pendant plusieurs mois.
Par dernières conclusions du 1er avril 2026, la Communauté prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tous points,
- débouter les sociétés Fusion et [A]'s de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés Fusion et [A]'s a lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Fusion et [A]'s aux entiers dépens, et en ordonner distraction au profit de Maître Auriane Libéros-Reboud dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la Communauté fait valoir que :
* elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles lors de l'installation des réseaux d'eau potable et d'électricité sur les lots 5 et 6 et a livré, dès le 5 septembre 2017, un réseau de distribution d'eau potable conforme à ses engagements contractuels ;
* l'aménageur est, sauf stipulation contraire, uniquement tenu de réaliser les équipements publics d'aménagement de la zone, à l'exclusion des équipements privés adaptés aux besoins propres de chaque acquéreur ;
* aucun document contractuel ne lui imposait de dimensionner le réseau public d'alimentation en eau potable en fonction des besoins spécifiques de l'activité projetée sur les lots 5 et 6 ;
* il appartenait en tout état de cause à l'architecte de l'acquéreur de vérifier que la pression d'eau fournie était adaptée aux besoins de son client ;
* elle n'a commis aucun manquement dans l'aménagement du réseau d'électricité basse tension.
* le retard dans l'installation de ce réseau ne saurait lui être imputé, celui-ci résultant exclusivement des agissements des sociétés Fusion et [A]'s ; les difficultés de raccordement sont imputables à la société Fusion, dès lors que, conformément au cahier des charges, les branchements internes et les ouvertures de ligne incombent à l'acquéreur ; en outre, le retard dans l'ouverture de la station de lavage est exclusivement imputable à la société Fusion, qui n'a pas, en outre, effectué les démarches nécessaires au raccordement au réseau d'assainissement ;
* le protocole d'accord transactionnel ne saurait être analysé comme une reconnaissance de responsabilité dans le retard de raccordement et les sociétés Fusion et [A]'s ne peuvent prétendre au paiement des sommes mentionnées dans un projet de protocole transactionnel demeuré sans suite ;
* la société Fusion ne saurait lui imputer la perte de six mois de loyers dus par la société [A]'s;
* la demande d'indemnisation au titre de la perte liée au différé de remboursement d'emprunt doit être rejetée, faute de preuve d'un préjudice certain.
* la demande de remboursement du coût de pose d'un sur-presseur doit être rejetée, faute de justification.
* la demande de remboursement des frais d'avocat doit également être rejetée, faute de justification.
* la demande d'indemnisation fondée sur un chiffre d'affaires prévisionnel formée par la société [A]'s doit être rejetée, le préjudice allégué étant purement éventuel et non certain.
* les demandes de remboursement des salaires des employés ainsi que de la perte des effets d'un emprunt différé formées par la société [A]'s doivent être rejetées, faute de justification.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
SUR QUOI
Pour prouver les manquements de la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France (C3PF), la SCI Fusion et la société [A]'s s'appuient sur une combinaison de correspondances techniques, d'aveux contenus dans un projet de protocole et de constats matériels.
- concernant l'électricité :
Elles soutiennent que si les fourreaux étaient bien présents en limite de lot, ils étaient dépourvus de câbles à l'intérieur, rendant la viabilisation effective impossible en violation des obligations contractuelles contenues dans le cahier des charges de cession des terrains et ses annexes (cahier des limites de prestations et prescriptions architecturales et paysagères).
Ces obligations devaient être accomplies au jour de la signature de l'acte authentique de vente du 29 mai 2018 mais en réalité, la viabilisation de la parcelle n'était pas assurée en décembre 2018 ce qui les a obligées à procéder elles-mêmes à des travaux relevant pourtant de C3PF : creusement d'une tranchée jusqu'à la limite séparative du lot 5 devant le transformateur situé sur le domaine public.
Elles en veulent pour preuve un courriel de leur architecte, M. [B], du 30 octobre 2018 qui a été adressé à la C3PF par lequel il rapporte qu'à la suite d'un rendez-vous avec ENEDIS, il a été constaté qu'« aucun câble sur le domaine public entre le transformateur et notre point de livraison [...] n'était réalisé ».
Elles citent aussi un courriel de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) du 23 novembre 2018 qu'elles considèrent comme un aveu de sa part et qui admettrait que, lors des travaux, ENEDIS avait demandé d'attendre pour les raccordements basse tension car les besoins de puissance n'étaient pas encore connus.
S'agissant du constat d'huissier du 23 novembre 2018 qu'elles ont fait réaliser, les sociétés appelantes soutiennent que les câbles vus par l'huissier dans les fourreaux étaient le résultat de travaux qu'elles ont elles-mêmes financés pour pallier la carence de l'aménageur, et non la preuve d'une livraison initiale conforme par la C3PF.
- concernant l'eau :
Les sociétés veulent démontrer que le réseau n'était pas seulement inadapté à leur activité, mais globalement sous-dimensionné et insuffisant même pour la ZAC.
Elles affirment avoir transmis bien avant la vente leurs besoins précis (18 m3/h et 4 à 6 bars de pression d'eau) dans le dossier technique Karcher datant de septembre 2016 ce qui prouverait que la C3PF s'était engagée en connaissance de cause
Elles produisent des courriels de l'AMO des 15 février et 7 mars 2019 confirmant que des travaux complexes de redimensionnement des équipements étaient nécessaires pour satisfaire leurs besoins de manière pérenne ainsi qu'un courriel de la C3PF du 27 mars 2019 dans lequel elle admet des difficultés liées à une « extrapolation des besoins en eau potable » non faite auparavant et une « scission historique des missions » entre réseaux humides et secs, ce que les sociétés interprètent comme un aveu de défaillance.
Enfin, elles invoquent le projet de protocole transactionnel qui, bien qu'il n'ait pas été signé, serait une preuve de la responsabilité de la Communauté. Ce protocole dans son article 4 indique que la C3PF « concède que la commercialisation de ce terrain a pu paraître prématurée », ce qui a engendré une « accumulation de problèmes techniques » ayant nui à l'exploitation de la station. Le texte souligne que les démarches de l'acquéreur auprès d'ENEDIS ont permis un « réel raccourcissement des délais », ce qui prouve que l'aménageur n'avait pas agi en temps utile.
- concernant les télécom :
Les sociétés invoquent un courriel du 7 novembre 2018 informant le maire de la commune que la ZAC n'était même pas référencée dans le système d'Orange/France Telecom.
Un mail de l'AMO du 9 novembre 2018 confirme que si le génie civil c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures physiques et des ouvrages souterrains nécessaires pour accueillir et protéger les réseaux a été réceptionné un an plus tôt, le câblage effectif par l'opérateur restait à faire.
La Communauté de communes [Localité 7] [Localité 8] conteste fermement l'allégation selon laquelle le câblage était absent.
Elle invoque la limite des prestations contractuelles en ce que selon le Cahier des limites de prestations (annexe 2 du CCCT), ses obligations s'arrêtent à la limite séparative du lot : elle n'est tenue de livrer les réseaux (eau, électricité, télécoms) qu'en bordure de terrain.
En conséquence, tout câblage, branchement ou aménagement situé à l'intérieur de la parcelle privée est un réseau de distribution interne qui incombe exclusivement à l'acquéreur.
Sa défense repose sur trois arguments principaux : la réalité de la livraison des réseaux, la répartition contractuelle des obligations et la responsabilité de l'acquéreur dans les retards constatés :
* concernant le réseau électrique (basse tension) :
La Communauté soutient que le réseau électrique (Basse Tension) a été livré conformément à ses obligations et était parfaitement achevé dès le 1er septembre 2017. Elle s'appuie sur le constat d'huissier du 23 novembre 2018 produit par la SCI Fusion pour affirmer que des fourreaux renfermant des câbles électriques étaient bien présents en limite de lot, en attente de raccordement
Pour la C3PF, le véritable problème n'est pas une absence de câblage, mais la décision unilatérale de la SCI Fusion de modifier le tracé de raccordement en novembre 2018 pour installer le compteur à l'intérieur du local technique plutôt qu'en limite de propriété. Ce changement tardif a rendu inutiles les travaux initiaux et a nécessité la création de nouvelles tranchées, expliquant ainsi le délai de mise en service.
Elle mentionne également qu'Enedis avait préconisé d'attendre pour les raccordements définitifs en basse tension afin de connaître les besoins précis en puissance de chaque entreprise, ce qui constitue une procédure standard pour éviter des installations inadaptées.
* concernant le réseau d'eau :
La Communauté soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en livrant un réseau conforme aux normes, tout en affirmant que les exigences spécifiques des sociétés Fusion et [A]'s ne lui étaient pas opposables contractuellement.
Elle soutient qu'aucun document contractuel (acte de vente, cahier des charges CCCT ou fiches de lots) ne mentionnait de besoins particuliers en termes de débit (18 m³/h) ou de pression (4 à 6 bars)
et que les fiches des lots 5 et 6, signées par l'acquéreur, ne comportaient aucune prescription technique dérogatoire.
Elle considère que le dossier technique Karcher envoyé en 2016 n'avait qu'une valeur informative pour permettre au maire de la commune de [Localité 6], président de la C3FP, de juger de la compatibilité de l'activité avec la zone, et non une valeur contractuelle liant l'aménageur.
La C3PF affirme avoir livré un réseau d'eau potable conforme aux « règles de l'art » et à la réglementation en vigueur (code de la santé publique et règlement sanitaire départemental), qui impose une pression minimale d'environ 0,3 bar (ou 3 mètres de hauteur piézométrique)Enfin, elle précise que le raccordement entre la conduite principale et le compteur a été réalisé dès le 5 septembre 2017, soit bien avant la vente et que des essais réalisés en février 2017 ont confirmé que la pression était suffisante pour des besoins standards.
* concernant le réseau Télécom :
La justification de la C3PF est similaire à celle du réseau électrique : la C3PF produit le PV de réception indiquant que le réseau Télécom était réalisé et les câbles posés dès le 5 septembre 2017.
Le génie civil a été officiellement réceptionné en janvier 2018. Et une fois le génie civil réceptionné, il appartient aux opérateurs comme Orange de procéder au câblage final et à l'acquéreur de demander l'ouverture de ses lignes.
Elle fait le lien avec le retard électrique en affirmant que le retard du branchement téléphonique est une conséquence directe du retard de l'alimentation électrique, lui-même imputable aux agissements de la SCI Fusion.
Le tribunal judiciaire dans son jugement du 9 septembre 2022, a débouté la SCI Fusion et la société [A]'s de l'intégralité de leurs demandes en se fondant sur l'absence de preuve d'un manquement contractuel de la part de la Communauté de communes.
Concernant le réseau d'eau potable, le tribunal a estimé que la Communauté de communes avait rempli ses obligations en livrant un réseau conforme aux normes standards : il a relevé qu'aucune mention de prescriptions techniques particulières concernant le débit ou la pression d'eau comme les 18 m³/h ou les 6 bars réclamés ne figurait dans l'acte de vente, le Cahier des charges (CCCT) ou les fiches de lots.
Il a expressément jugé que le courriel du 26 septembre 2016 contenant le dossier technique de la société Karcher ne constituait pas un document contractuel liant les parties.
Les deux sociétés ne contestaient pas bénéficier d'une pression standard de minimum 3 bars, et le tribunal a noté que le branchement et le récolement du réseau avaient été effectués en septembre 2017, bien avant la vente.
Concernant le réseau électrique basse tension, le tribunal a considéré que la réalité du manquement n'était là aussi pas démontrée : il s'est appuyé sur le constat d'huissier du 23 novembre 2018 qui mentionnait la présence d'un poste de transformation et de « fourreaux renfermant des câbles électriques, en attente de raccordement .»
Le tribunal a souligné que la demande de raccordement n'avait été faite à Enedis par la SCI Fusion qu'en août 2018, après la vente et que l'acquéreur avait lui-même sollicité une modification du tracé du réseau le 2 novembre 2018.
Le tribunal a conclu qu'il n'était pas établi que l'aménageur avait omis de raccorder la parcelle au réseau public.
En l'absence de preuve d'une faute ou d'un retard imputable au vendeur dans l'exécution de ses obligations de viabilisation, les demandes d'indemnisation pour préjudice d'exploitation ou remboursement de frais ont été rejetées.
Sur ce,
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l'article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. "
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En conséquence, le tiers à un contrat de vente d'un bien immobilier, qui, en raison de l'exécution tardive des obligations incombant au vendeur partie à ce contrat, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au vendeur pour obtenir réparation.
L'article L. 311-6 alinéa premier du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 dispose notamment que les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges, qui peut fixer, outre le métrage et la densité minimale des constructions applicables à chaque zone, des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
Enfin, en vertu de l'article 1231 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les moyens développés par les deux sociétés appelantes sont exactement les mêmes qu'en première instance.
En ce qui concerne le réseau d'eau:
Selon l'annexe 2 du CCCT, la mise en place du réseau de distribution interne après le compteur incombe contractuellement à l'acquéreur.
Les appelantes admettent que leurs exigences relatives à leurs besoins spécifiques en eau, soit un débit de 18 m³/heure avec une pression minimale de 4 à 6 bars, relèvent pour la C3PF d'une "obligation morale" ce qui n'a pas de valeur contractuelle, si tant est que l'on prouve en outre la teneur exacte d'un engagement purement verbal.
Les appelantes définissent l'obligation de délivrance comme ne consistant pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché, ce qui n'est pas exact. Les mobiles de l'acte pour l'une des parties contractantes ne se transforment en obligations à respecter pour l'autre partie que s'il est acté en pleine conscience qu'ils entrent dans le champ contractuel.
Or, le dossier technique de la société Karcher, appelé par les sociétés "cahier des charges Karcher" est un document transmis le 26 septembre 2016 par le fabricant des installations de lavage à la Communauté lors de l'examen du projet d'implantation. S'il détaille les besoins spécifiques de l'activité de lavage, il n'a aucune valeur contraignante pour l'aménageur et aucune "acceptation implicite" des contraintes inhérentes à l'activité Karcher ne peut être invoquée. Aucun accord formel n'a été donné sur la réalisation d'équipements particuliers pour satisfaire ces besoins. Ce document n'a pas été intégré à l'acte de vente définitif.
Les fiches de lots et le Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) qui sont les seuls documents contractuels aux termes de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme précité, ne mentionnent aucune prescription technique dérogatoire aux normes standards.
En l'absence de mention contractuelle spécifique, le vendeur n'est tenu qu'à la livraison d'un réseau d'eau potable standard (environ 3 bars de pression) ce qu'il a fait le 26 septembre 2017 comme en témoigne le récolement de ce même jour. (pièce 12 de la Communauté).
Par le mail (pièce n° 10 de l'intimée), il apparaît au contraire que le 8 octobre 2018, l'architecte des deux sociétés s'avise, comme si c'était pour la première fois, de la façon dont la société [A]'s pourrait bénéficier d'une pression d'eau de 18 m3/h.
Les sociétés appelantes invoquent enfin les termes d'un protocole qu'elles ont refusé de signer et qui n'a donc aucune force obligatoire, ce d'autant plus qu'elles en extraient les seules dispositions qui leur seraient favorables.
En ce qui concerne le réseau électrique, la viduité alléguée des fourreaux, force est de constater que l'huissier de justice a explicitement noté la présence de « fourreaux renfermant des câbles électriques » en limite de lot ce que confirment les photographies du constat (notamment en page 7) pour affirmer que les câbles étaient bien présents et en attente de raccordement en novembre 2018.
L'huissier confirme aussi l'existence du poste électrique devant la station de lavage.
Si les sociétés soutiennent qu'elles ont accompli elles-mêmes les travaux de creusement d'une tranchée et d'installation de câblages dans les fourreaux qui ont permis les constatations ci-dessus mentionnés alors qu'elles étaient à la charge de la C3FP , elles ne le prouvent nullement. Les échanges épistolaires des mois de novembre 2018 jusqu'en février 2019 dont elles témoignent par la production de mails sont équivoques de ce point de vue en évoquant une nuée de problèmes techniques dont il est impossible de savoir où ils se situent exactement et quelle est leur nature ou bien ils ne disent pas ce qu'elles en tirent comme conclusions : leur pièce 41 par exemple ne prouve pas qu'elles ont dû faire une tranchée à la place de l'intimée.
Elles versent aux débats un plan totalement illisible.
Elles ne répondent pas au grief qui leur est fait par la C3FP d'avoir changé le plan du réseau électrique le 2 novembre 2018, en cours de travaux en faisant le raccordement électrique à partir d'un local technique à l'intérieur de leurs murs et non en plus en limite de propriété, de sorte que le transformateur initialement posé n'était pas au bon endroit (pièce n' 14 de la Communauté, pièce 37 des sociétés). Or, les plans du réseau électrique avec son raccordement datent de 2017 puisque les sociétés appelantes les ont versés au soutien de leur demande de permis de construire le 31 octobre 2017.
Enfin, s'agissant du câblage Telecom, l'intimée prouve qu'elle a procédé à la réception des ouvrages communication signé avec ORANGE en janvier 2018. Les difficultés des sociétés pour prendre un abonnement ne sont pas explicitées devant la cour dans des conditions permettant d'engager la responsabilité contractuelle de la Communauté puisque seul un courriel du 7 novembre 2018 écrit par les appelantes elles-mêmes et adressé au maire de la commune affirme que la ZAC n'était pas référencée dans le système d'Orange/France Telecom, ce qui n'est en rien établi par un élément extrinsèque.
En conséquence de ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré est confirmé dans l'ensemble de ses dispositions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la C3FP la charge des frais irrééptibles exposés en appel : les sociétés appelantes lui paieront une indemnité de procédure d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront tenues aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Fusion et la société [A]'s à payer à la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum la société Fusion et la société [A]'s aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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