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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/01833


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Date
02/07/2026
Numéro
24/01833
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a484f3f93c619cd1f4a07c6

Texte de la décision

9,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/01833 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXQV

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ML ENTREPRISE Enseigne TRYBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

La société à responsabilité limitée (SARL) ML ENTREPRISE exerce une activité de commercialisation et de pose de tous éléments de types fenêtres et portes.

Le 28 février 2019, elle a remis un devis à Monsieur [B] [L].

Le 14 décembre 2020, Monsieur [L] a passé commande auprès de la société pour la vente et la pose d'un portail aluminium de type GYPASS " modèle corrado plein, lames horizontales 200 mm " et d'une clôture aluminium de type EVOLYS " themolaquage pose entre pillier, manuel serrure 1 point, ral 6009 " pour un montant de 4.135,46 euros HT soit 4.549,01 euros TTC à son domicile [Adresse 3] à [Localité 3].

Un acompte de 1.820 euros a été versé par Monsieur [L] lors de la commande.

La livraison était prévue durant la première quinzaine de février 2021.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 mars 2021 et Monsieur [L] a inscrit au titre des réserves " voir si possibilité de rehausser la clôture/ portail (1500 m) ".

Monsieur [L] a réglé le solde de la facture soit la somme de 4.132,30 euros.

Le 3 juin 2021, Monsieur [L] s'est plaint auprès de la société ML ENTREPRISE de ne pas pouvoir fermer le portail et de la hauteur de la clôture.

Le 6 juin 2021, la société ML ENTREPRISE est intervenue pour réparer le portail en changeant le " kit béquille " (facture de la société CADIOU à la société ML ENTREPRISE en date du 23 juin 2021).

Le 20 octobre 2021, Monsieur [L] se plaignait une nouvelle fois de la défectuosité du portail.

La société ML ENTREPRISE intervenait une nouvelle fois, elle réajustait la hauteur du portail et corrigeait le désordre lié à sa fermeture.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [L] a mis en demeure la société ML ENTREPRISE de réparer le portail puis le 30 mars 2023 et par acte de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2024 il l'a assigné devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral. Une tentative de résolution amiable est intervenue entre la compagnie d'assurance de Monsieur [L] la compagnie PACIFICA et la société ML ENTREPRISE mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure de médiation.

Par courriel en date du 17 février 2025, Madame [Q] [A] médiatrice a indiqué au juge de la mise en état que la médiation n'avait pu aboutir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la SARL ML ENTREPRISE (conclusions en défense n°1 notifiées par RPVA le 30 mai 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1103, 1217, 1231 et suivants du code civil et des articles 696 et suivants du code de procédure civile de :
Juger que Monsieur [L] ne rapporte pas l'existence d'un désordre imputable à la société ML ENTREPRISE ;Juger qu'aucun retard n'est imputable à la société ML ENTREPRISE ;Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures de Monsieur [L] (assignation en date du 2 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE) qui demande au tribunal au visa des articles 1103, 1217, 1231, 1231-1, 1792 du code civil et 514 du code de procédure civile de :
Condamner la société ML ENTREPRISE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ;La condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et 5000 euros au titre d'un préjudice moral outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur l'absence d'un désordre imputable à la société ML ENTREPRISE :

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

En outre, les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil précisent que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'obligation de résultat de l'entrepreneur prend fin au jour de la réception des travaux et persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves (Civ 3, 2 février 2017 n°14-29.420).

Monsieur [L] reproche à la société ML ENTREPRISE une faute contractuelle par la violation de son obligation de résultat estimant que son portail est affecté d'un défaut dans la mesure où celui-ci ne fermerait pas.

Or, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel désordre et de son imputabilité aux travaux réalisés par la société ML ENTREPRISE, il se contente d'affirmer que celui-ci ne ferme pas. Aucune pièce n'est produite au soutien de ses allégations.

En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes.

2. Sur l'absence de retard de livraison :

Monsieur [L] reproche à la société ML ENTEPRISE un retard de livraison de 2 ans ce que réfute l'entreprise indiquant qu'il était convenu lors de la confirmation de la commande que la livraison serait effectuée la première quinzaine de février 2021.

En l'espèce, il est exact que le bon de commande du 14 décembre 2020 mentionne une livraison prévue la première quinzaine de février 2021. En l'espèce, la réception est datée du 24 mars 2021 de sorte que le retard est mineur et n'a en tout état de cause pas empêché Monsieur [L] de jouir de sa propriété de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice de jouissance indemnisable.

S'agissant du préjudice moral sollicité, en l'absence de faute imputable aux travaux effectués par la société ML ENTREPRISE, Monsieur [L] ne peut justifier d'un préjudice moral.

Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

3. Sur les mesures de fins de jugement :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [L] sera condamné à payer à la société ML ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit qui sera rappelée, elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens et à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) ML ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

LE GREFFIER LA JUGE

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