TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/07062
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07062 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZVF
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :Me Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :Madame [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. INVESTCAPITAL LTD ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612 MALTE, venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE-LILLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] a signé le 2 novembre 2023 une offre de crédit auprès de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE pour un montant de 15100 euros remboursable par 53 échéances mensuelles soit 6 à la somme de 201,73 euros et 47 à la somme de 394,31 euros. La créance a été cédée à la SAS INVESTISSEMENT CAPITAL LTD par acte du 10 juin 2024 régulièrement notifiée au débiteur.
Suite à des incidents de paiement à compter de décembre 2023 et une mise en demeure du 11 avril 2024 la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 21 novembre 2025 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le défendeur à payer à la banque une somme de 16 479,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,79% l'an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et une somme de 800 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 24 avril 2026 la banque a sollicité le maintien de ses demandes, ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu mais par courrier du 6 mai 2026 fait valoir l'application des mesures prises au titre du surendettement .
EXPOSE DES MOTIFS
1°) sur les demandes de la SAS INVESTISSEMENT CAPITAL LTD :
Attendu qu'aux termes de l'article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d'alerter les risques courus par l'emprunteur du fait de l'incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu'elle est prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure susvisés que faute de régularisation , la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l'obligation de rembourser la totalité de la dette , ; qu'en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure.
Qu'il appert cependant des documents produits à l'instance que le défendeur a bien signé l'offre de prêt initiale,
Que le défendeur apporte cependant des éléments devant être pris en compte tenu des mesures prises au titre de surendettement notamment en suite des décisions prises le 12 août 2025 devenues exécutoires,
Qu'à partir de ces documents il appert un effacement partiel de la dette à hauteur de 10 673,51 euros,
Qu'en conséquences les prétentions du demandeur à exiger une créance sur une somme de 16 479,79 euros antérieur aux mesures de surendettement sont incompatibles avec les mesures exécutoires prises dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Qu'en conséquence le demandeur sera débouté de sa demande portant sur une somme de 16 479,79 euros ;
Concernant la demande de déchéance du terme elle est acquise au 7 mai 2024 et le créancier demeure titulaire d'une créance exigible limitée à la somme de 4883 euros, en concordance avec les mesures prises au titre du surendettement.
2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur sera condamné à payer au bénéfice du débiteur une somme de 350 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par le défendeur,
Constate que les mesures prises au titre de surendettement notamment en suite des décisions prises le 12 août 2025 sont devenues exécutoires,
Déboute le demandeur de ses prétentions à recouvrer une somme de 16 479,79 euros,
Constate que le demandeur bénéficie à l'encontre de Madame [J] [Y] d'une créance résiduelle exigible limitée à la somme de 4883 euros, en concordance avec les mesures prises au titre du surendettement,
Rappelle que le recouvrement de cette créance résiduelle ne peut intervenir que dans les conditions résultant des mesures imposées par la commission de surendettement,
Condamne le demandeur à payer au bénéfice du défendeur une somme de 350 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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