TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/05614
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05614 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCXB
Copies exécutoires
délivrées le : 25 Juin 2026
à :
Me Eleonore CRUZ
Me Anais GASSMANN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le 25 Avril 1942 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [B] épouse [Y], décédée
née le 31 Août 1940 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1], décédée
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [V] [P]
née le 30 Mars 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. E. CLANCHÉ, Auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3], qui jouxte la propriété des consorts [X] [P] correspondant au n°185 de ladite rue.
Les propriétés sont séparées par un mur mitoyen surmonté d'un grillage.
Le terrain de la propriété des consorts [X] [P] est surélevé par rapport au terrain des époux [Z] terrain est par ailleurs planté d'arbre du côté de la limite séparative des époux [Y].
A leur arrivée, la haie a cessé d'être régulièrement entretenue et les arbres ont commencé à déborder du côté de la propriété [Y], et malgré plusieurs échanges, il apparaît que les consorts [X] [P] se contentent de tailler leur haie de leur côté et sur le dessus.
La difficulté perdurant, Monsieur [Y] a saisi le conciliateur de justice.
Lors de son déplacement, ce dernier a estimé que la haie était suffisamment entretenue et taillée en hauteur.
Le conciliateur prévoyait alors un accord consistant à tailler la haie une fois par an que Monsieur [Y] n'a pas accepté puisqu'il avait pu constater que l'entretien ne se faisait pas pour la partie longeant le grillage. Par ailleurs des débordements réguliers et récurrents dégradent tant le muret que le grillage ainsi que le constatait Maître [S] par procès-verbal du 4 mars 2022.
C'est dans ce contexte que les époux [Y] saisissait la présente juridiction en vue d'obtenir la condamnation sous astreinte des consorts [X] [P] à entretenir correctement la haie outre leur condamnation à de justes dommages et intérêts pour la résistance abusive dont ils ont fait preuve.
Néanmoins, suite au décès de son épouse, Monsieur [Y] a mis son bien en vente.
Il a trouvé un acquéreur et l'acte de vente vient d'être régularisé.
Selon conclusions du 23 avril 2026, Monsieur [Y] a entendu se désister de son instance à l'encontre des consorts [X] [P].
Selon conclusions du 21 mai 2026, les époux [X] [P] ont accepté le désistement d'instance et d'action de M. [Y]. Ils sollicitent cependant que M. [Y] soit condamné à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance
Selon l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
Le demandeus s’est désisté de son instance, désistement qui a été accepté par les défendeurs.
Le désistement est donc parfait, et il en sera donné acte aux parties.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ce sont les époux [Y] qui sont à l'initiative de cette procédure dont M. [Y] souhaite désormais se désister. Dès lors, il convient de le condamner à prendre en charge les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [Y] a entendu se désister de son instance, laissant le soin au nouveau propriétaire de juger d'une éventuelle action à l'encontre des époux [V] [P]. Il avait par ailleurs refusé les modalités de résolution proposées par le conciliateur.
Sans préjugement de l'issue de cette instance, puisque le juge n'est plus saisi des demandes, il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure et de condamner M. [Y] à verser aux époux [V] [P] la somme de 400 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate le désistement d'instance et le déclare parfait,
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [I] [Y] à verser aux époux [V] [P] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Le Greffier Le Juge
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