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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/04445


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Date
25/06/2026
Numéro
25/04445
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a484f8993c619cd1f4a09c9

Texte de la décision

12,149 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04445 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPZ

Copie exécutoire
délivrée le : 29 Juin 2026

à : Me Sophie LADET

Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Juin 2026

à : Maître Alexis GRIMAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié [Adresse 2], détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [T] [X], Auditeur de justice;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Madame [Y] [N], avec son ex-époux sont nés trois enfants.
Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales (ci-après JAF) du tribunal de grande instance de Grenoble le 30 mars 2018 d'une demande de divorce et la mise en œuvre de mesure de protection à son profit et celui de ses enfants.

Le JAF a rendu une ordonnance de protection le 24 mai 2018 et a ordonné une interdiction de sortie du territoire des trois enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents.
Cette interdiction a donné lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées (ci-après FPR).

Au cours de la procédure en divorce, Mme [N] a sollicité le retrait de l'interdiction de sortie pour se rendre avec ses enfants en Algérie, demande à laquelle le juge a fait droit par une ordonnance de non conciliation du 9 octobre 2018.
Cette décision devait être communiquée au Procureur de la République aux fins d'actualisation du FPR.

La requérante a acheté des billets d'avion pour se rendre en Algérie (à [Localité 3]) du 4 juillet au 4 août 2023 mais s'est vue refuser avec ses enfants le départ par la police aux frontières, à l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5].

Le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a actualisé le FPR supprimant l'interdiction de sortie.
Par un courrier du 4 décembre 2023, la requérante a sollicité l'indemnisation amiable de la faute lourde reprochée à l'Etat, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.

C'est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025, Mme [N] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour faute lourde devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 décembre 2025, puis respectivement à celle du : 26 janvier 2026, 23 avril 2026 et 21 mai 2026. À l'issue de cette dernière audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date du présent jugement.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 20 janvier 2026 et réceptionnées le 22 janvier 2026, Madame [Y] [N] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 1 511 € au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts à compter du 14 décembre 2023, date de la demande préalable d'indemnisation ;
- condamner le même à verser à Me [S] la somme de 1 036,80 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner le même aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit.

À l'appui de ses prétentions, Madame [Y] [N] soutient qu'en s'abstenant d'actualiser le fichier des personnes recherchées (FPR) au moment de son départ, l'État a commis une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la Justice à remplir sa mission de protection juridictionnelle. Elle fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice financier évalué à 1 511 euros.

La demanderesse fait également état d'un préjudice moral, né de la profonde déception d'avoir dû pallier elle-même les manquements de l'administration en effectuant des démarches de vérification auprès du greffe. Elle souligne que l'absence d'actualisation du fichier l'a contrainte à accomplir le trajet vers l'Algérie par voie maritime entre [Localité 6] et [Localité 7], voyage particulièrement long et éprouvant pour elle-même et ses enfants, faute de ressources financières suffisantes pour recourir à un autre mode de transport.

Enfin, elle affirme que sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 est parfaitement proportionnée au regard du barème de l'aide juridictionnelle applicable

Aux termes de ses conclusions reçu au greffe le 27 mai 2026, et dont la demanderesse a reçu également notification, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- débouter Madame [Y] [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à la requérante au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

S'agissant du préjudice financier, l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le principe de la faute lourde alléguée, ni le quantum du préjudice matériel tel que réclamé par la requérante.
En revanche, le défendeur conteste la demande formée au titre du préjudice moral. Il soutient que Madame [Y] [N] ne rapporte aucune justification permettant de justifier de la réalité de ce préjudice ni de son montant.

Enfin, il fait valoir que le montant demandé au titre des frais irrépétibles est excessif et doit être ramené à de plus justes proportions au regard de la nature du litige. Il note également l'absence d'élément permettant de prouver que la demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire du préjudice matériel du fait de la faute lourde de l'Etat

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de l'État au paiement de la somme de 1 511 euros en réparation du préjudice financier résultant du défaut d'actualisation du fichier des personnes recherchées (FPR).
L'Agent Judiciaire de l'État indique expressément dans ses écritures ne pas contester le principe de la faute lourde alléguée, ni le quantum du préjudice matériel tel que réclamé par la requérante.
Le manquement de l'administration et le montant du dommage étant ainsi établis et expressément reconnus par le défendeur, il convient d'entrer en voie de condamnation et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1 511 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Sur la demande indemnitaire du préjudice moral

Le code de l'organisation judiciaire impose à l'État de réparer le dommage direct et certain découlant d'une faute lourde du service public de la justice, comprenant la réparation du préjudice moral en vertu du principe de la réparation intégrale.

En l'espèce, la requérante sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, invoquant l'anxiété liée aux démarches de vérification qu'elle a dû accomplir et la fatigue d'un trajet maritime rendu obligatoire.
L'Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté, contestant le caractère indemnisable de la déception ainsi que le lien de causalité avec les conditions de transport.

Le défaut d'actualisation du fichier des personnes recherchées (FPR) a directement contraint la requérante à pallier elle-même les carences de l'administration par des démarches auprès du greffe. L'incertitude prolongée et les difficultés administratives ainsi générés caractérisent un trouble certain dans ses conditions d'existence qui justifient réparation.
Le préjudice lié à la longueur du voyage en bateau est également retenu dans la mesure où ayant fait face aux achats de billets d'avion, l'insuffisance de ses ressources financières ne lui permettait d'en acheter de nouveaux, une fois le FPR rectifié et actualisé.
Le préjudice moral étant ainsi caractérisé, il sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient, par conséquent, de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer cette somme à Madame [Y] [N].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le défendeur, qui succombe à l'instance, doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, à lui payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'État, qui succombe en raison du dysfonctionnement de son service public, doit être tenu aux dépens et supporte, par conséquent, la charge des frais irrépétibles.

La requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sollicite à ce titre la condamnation de l'État à verser à son conseil la somme de 1 036,80 euros TTC. L'Agent Judiciaire de l'État demande au tribunal de ramener cette prétention à de plus justes proportions.

Eu égard à la nature de l'affaire, aux diligences effectivement accomplies par le conseil de la requérante qui a dû déposer plusieurs jeux d'écritures, ainsi qu'au calcul détaillé produit aux débats qui s'avère proportionné au travail fourni, l'équité commande d'accorder la somme réclamée dans sa globalité.

Il convient en conséquence de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au conseil de Madame [Y] [N] la somme de 1 036,80 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1 511 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Y] [N] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au conseil de Madame [Y] [N] la somme de 1 036,80 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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