T. com. 7301, 30 juin 2026, n° 2023R00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2023R00055
Expertise : SAS TERMINAL ELEC Représentée par Me ADAMO-ROSSI Sylvie
C/ SAS SAVOIE MAITRISE SELARL B.G.H. EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAVOIE MAITRISE SELARL B.G.H EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LFJ CONSTRUCTION RENOVATION Non représentées SA AXA FRANCE IARD Représentée par Me [Localité 1] Sophie SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. Représentée par Me [Localité 1] Christian SDE ERGO FRANCE - ERGO VERISHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE Représentée par Me DESMURE Guillaume
ORDONNANCE
Nous, M. Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 juillet 2023 qui a désigné Madame [Q] [C] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la décision du 31 juillet 2023 qui a désigné Monsieur [B] [S] en qualité d'expert en remplacement de Madame [Q] [C],
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 28 septembre 2026 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS
que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS
à la somme de 73,94 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 2], le 30 juin 2026.
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