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CA Versailles, 30 juin 2026, RG 26/04279


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2026, RG 26/04279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04279
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850cf93c619cd1f4a10b3

Texte de la décision

9,020 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04279 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6QW

Du 30 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [K]

né le 10 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio conférence

assisté de Me Victoria BOSSI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [C] [K] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 2.06.2026 notifié à Monsieur [K] le 2.06.2026 à 12h01

Vu l'arrêté en date du 2.06.2026 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;

Vu l'ordonnance du 7.06.2026 notifiée le même jour à M. [C] [K], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de /Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 26.06.2026, Monsieur [K] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en faisant valoir qu'il avait été transféré au CRA de [Localité 3] le 25 juin 2026 et avait donc été maintenu dans le local de rétention administrative pendant 18 jours en violation des dispositions de l'article R.744-9 du CESEDA.

Suivant décision du 26.06.2026 rendue à 17h35 notifiée à M. [C] [K] le même jour à 18h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête.

Le 29 juin à 9h37 M. [C] [K] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en faisant valoir qu'il était resté 18 jours au LRA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] [K] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.

Le conseil du préfet a fait valoir que ce n'était pas l'alinéa 1 de l'article R.744-9 qui s'appliquait mais l'alinéa 3 et qu'en l'espèce M. [K] avait formé un recours contre l'OQTF devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, que dans le ressort du TA de Cergy Pontoise il n'existe pas de centre de rétention administratif, que le tribunal administratif a rendu une décision le 22.06.2026, que cette décision est réputée avoir été notifié le 24.06.2026 et qu'à partir de cette notification ce sont les délais prévus par le 1er alinéa qui s'appliquent soit un délai de 24 heures qui en l'espèce a été respecté pour transférer Monsieur [K] au CRA de Plaisir.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence

L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.

En l'espèce, M. [K] fait valoir un élément nouveau qui est son transfert tardif au centre de rétention administratif après la décision rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre ayant prolongé la mesure de rétention.

L'article R.744-9 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

En l'espèce M. [K] a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.

En application du dernier alinéa de l'article R.744-9 le maintien de l'étranger dans le local de rétention administrative après que le magistrat du tribunal judiciaire ait prolongé la rétention est permis lorsqu'il a été fait appel de la décision d'éloignement, si dans le ressort du tribunal administratif saisi il n'existe pas de centre de rétention administrative. Or tel est le cas puisque le tribunal administratif de Cergy Pontoise a comme compétence territoriale les départements du Val d'Oise et des Hauts de Seine dans lesquels il n'y a pas de centre de rétention administrative.

C'est donc à juste titre que M. [K] a été maintenu au local de rétention administrative des Hauts de Seine après que le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé sa rétention.

Le tribunal administratif ayant rendu sa décision le 22.06.2026, il résulte des dispositions de l'article R.751-4-1 du code de justice administrative que les parties sont réputées en avoir reçu notification, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai.

Il en résulte que le transfert de M. [K] au centre de rétention dans la matinée du 25.06.2026, suite à la décision du 22.06.2026, réputée notifiée le 24.06.2026 n'est entaché d'aucune irrégularité.

La décision du premier juge est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme la décision entreprise,

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le mardi 30 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas

susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation,

qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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