Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04228


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/04228
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850ea93c619cd1f4a1153

Texte de la décision

4,769 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04228 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6MW

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[D] [K]

la SARL LE GALL AVOCAT

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 01 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [D] [K]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par : Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comaprant

Représenté par : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis parquet

à l'audience publique du 01 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[D] [K], née le 25 septembre 1968, fait l'objet depuis le 4 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier de [Localité 1] (78) avec transfert le même jour au centre hospitalier de [Localité 2] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 9 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [D] [K] par courrier reçu par le greffe le 25 juin 2026.

Le 26 juin 2026, [D] [K] et l'établissement hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 29 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [K] et le centre hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu. En effet, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 29 juin 2026, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée.

Le conseil de l'hôpital de [Localité 2] a adressé ses écritures, sollicitant à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme étant tardif, subsidiairement qu'il soit déclaré sans objet et, à titre infiniment subsidiaire, que l'ordonnance querellée soit confirmée.

A l'audience, le conseil de [D] [K] s'en rapporte.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, faute de preuve de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles à la patiente, l'appel doit être déclaré recevable.

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 29 juin 2026, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée.

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [D] [K] recevable,

Constatons que l'appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.