CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 26/04226
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04226 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6MR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [X] [C]
la SARL LE GALL AVOCAT
HOPITAL MAX [Y]
[U] [C]
HOPITAL DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 01 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par : Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANTE
ET :
HOPITAL MAX [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
HOPITAL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis parquet
à l'audience publique du 01 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [X] [C], née le 9 décembre 1984 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 27 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement à l'[Localité 7] Roger Prévot de [Localité 2] (95) avant d'être transférée le 4 juin 2026 au CASH de [Localité 8] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [C], née le 29 mai 1961, sa mère.
Le 2 juin 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Roger Prévot de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [S] [X] [C] par déclaration datée du 17 juin 2026 reçue au greffe le 24 juin 2026.
Le 26 juin 2026, [S] [X] [C], [U] [C] en tant que tiers et le centre hospitalier de [Localité 8], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le même jour, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 1er juillet 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [X] [C], [U] [C] et le centre hospitalier de [Localité 8] n'ont pas comparu. En effet, par décision directoriale du 23 juin 2026, la mesure de soins sous contrainte a été levée.
A l'audience, le conseil de [S] [X] [C] s'en rapporte.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'EPS Roger Prévot a indiqué, par courriels du 30 juin 2026 à 15h26 et 16h19, que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 juin 2026 ayant été rendue après le transfert de la patiente au CASH de Nanterre, il ne lui avait pas été notifié.
A défaut de preuve de la notification à la patiente de cette ordonnance, l'appel est recevable.
Par décision directoriale du 23 juin 2026, la mesure de soins sous contrainte a été levée.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [S] [X] [C] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière.
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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