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CA Versailles, 26 juin 2026, RG 26/04225


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Date
26/06/2026
Numéro
26/04225
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4850f093c619cd1f4a117a

Texte de la décision

6,748 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04225 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6MP

Du 26 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [M]

né le 04 Juillet 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ACTUELLEMENT RETENU AU CRA MESNIL [V] 3

Comparant, assisté de

Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [P] [M] le 4.04.2025 et notifié le 10.04.2025;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 19.06.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur [P] [M] à 17h25 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23.06.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 25.06.2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Le 26.06.2026 à 10h34, Monsieur [P] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 25.06.2026 à 10h30, qui lui a été notifiée le même jour à 10h30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- La consultation illégale du fichier FAED par la préfecture affectant d'irrégularité la procédure

- L'absence d'assistance par un avocat pendant la garde à vue et au LRA

- L'information tardive du procureur de la république de son placement en rétention

- L'absence de diligences de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de la préfecture soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Le conseil de Monsieur [P] [M] expose que l'épouse de M. [M] devait faire appel mais qu'il ne semble pas que le greffe ait reçu son appel. Elle s'en remet.

Elle a ensuite soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de la consultation illégale du fichier FAED par la préfecture.

Sur le fond et subsidiairement le conseil de la préfecture demande la confirmation de la décision en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence d'avocat est nouveau en cause d'appel, que l'information au procureur a été effectuée et que les diligences ont été effectuées par l'administration.

Monsieur [P] [M] a expliqué que lorsqu'il était arrivé au CRA du Mesnil [V] l'association était fermée et que ce matin elle ouvrait ses bureaux à 10h, qu'il n'était cependant pas le premier et que lorsqu'il est passé il était déjà tard et l'appel n'a pu être formé qu'à 10h34.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté à 10h34 alors que la décision avait été rendue la veille à 10h30. L'appel est donc tardif puisque formé au-delà du délai de 24h.

M. [M] ne fait pas état de circonstances insurmontables ne lui ayant pas permis de former appel, étant précisé qu'il a pu échanger avec son épouse et avec l'avocat de permanence suite à l'audience devant le premier juge.

L'appel formé tardivement est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable le recours formé.

Fait à [Localité 1], le vendredi 26 juin 2026 à heures

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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