CA Versailles, 25 juin 2026, RG 26/04166
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04166 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6IJ
Du 25 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
[Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, et de monsieur
[H] [U], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) en date du 25 mai 2026 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [Z] [P] le même jour ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 12 juin 2026, aux termes duquel le recours initié par M. [Z] [P] à l'encontre de son OQTF a été rejeté, l'arrêté entrepris ne violant pas les droits que M. [Z] [P] tire de l'article 8 de la CEDH, étant suffisamment motivé et le requérant constituant une menace pour l'ordre public ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2026 portant placement en rétention de M. [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 mai 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2026 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] en date du 23 juin 2026, enregistrée le même jour à 14h27 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 juin 2026, décision notifiée à M. [Z] [P] le 24 juin 2026 à 11h33 ;
Le 24 juin 2026 à 14h33, M. [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces prouvant les diligences de l'administration ;
- L'absence d'éléments probants au soutien de la demande de prolongation.
Le conseil de la préfecture de l'Essonne sollicite la prolongation de la rétention aux motifs qu'un laissez-passer consulaire est en cours de délivrance, qu'une demande de raccompagnement aérien est en cours et que M. [Z] [P] représente une menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Z] [P] a soutenu ses moyens développés par écrit.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en reprenant à l'oral ses moyens développés par écrit.
M. [Z] [P] a indiqué qu'il souhaitait bénéficier d'une seconde chance.
SUR CE,
Sur la question de la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu, et la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant. Ces diligences ont d'ailleurs porté leurs fruits puisque les autorités nigérianes ont reconnu M. [Z] [P] comme étant l'un de leurs ressortissants et que la préfecture est désormais dans l'attente d'un vol.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée, le vol retour n'ayant pas encore été trouvé. La préfecture produit cependant la copie de ses échanges avec les autorités nigérianes, échanges qui démontrent que la procédure suit son cours et que le maintien en rétention de M. [Z] [P] est donc toujours justifié.
Il est par ailleurs démontré que M. [Z] [P] entend se maintenir sur le sol français en dépit de l'OQTF qui lui a été délivrée et qu'il présente de faibles garanties de représentation, puisque son adresse actuelle pourrait changer, en raison des menaces qui ont eu lieu dedans.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [Z] [P] présentait une menace certaine pour l'ordre public, en raison de ses passages à l'acte agressifs vis-à-vis de sa compagne.
Les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont donc remplies.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le jeudi 25 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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