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CA Versailles, 26 juin 2026, RG 26/04135


Vérifier : CA Versailles, 26 juin 2026, RG 26/04135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/04135
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48510593c619cd1f4a1201

Texte de la décision

8,003 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04135 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6GQ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 26/06/2026

à :

[P] [Y]

Me Manel GHARBI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[C] [Y]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 26 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [Y]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de : Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

Madame [C] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante, non assistée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis parquet

à l'audience publique du 26 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [Y], né le 29 avril 1977 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 9 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [C] [F], née le 25 novembre 1991, son épouse.

Le 15 juin 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital de [Etablissement 1] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [P] [Y] par déclaration réceptionnée au greffe le 22 juin 2026.

Le 24 juin 2026, [P] [Y], [C] [Y] et l'établissement hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 25 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 juin 2026 en audience publique.

[P] [Y] a été entendu et a dit qu'il a fait appel car il se sent posé, l'hospitalisation se passe bien, il n'a pas été agressif ni violent. Il travaille dans la même société depuis 11 ans, il est fraiseur électronique. Il a un appartement à [Localité 7] dont il est locataire et qu'il va meubler. Il prend de l'[W], du Valium et un troisième médicament dont le nom lui échappe. Il dort bien mais l'[W] le « scotche » un peu. Il veut être suivi par le CMP de [Localité 7] et prendre des injections d'[W].

[C] [F] a été entendue et a dit que son mari n'aime pas l'hôpital, qu'elle a demandé l'hospitalisation car il avait fait une rechute après avoir cessé de prendre son traitement pendant 8 mois. C'est encore tôt pour sa sortie. Son employeur est prêt à le reprendre s'il est suivi.

[P] [Y] ajoute qu'il était suivi par le CMP de [Localité 8] et que le médecin a diminué le traitement, ensuite il n'a plus été suivi que par un infirmier puis plus du tout. Il est séparé de sa femme et il veut faire sa vie indépendamment.

Le conseil de [P] [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur le fond, le conseil relève que l'un des certificats mentionne la pratique de l'islam par le patient. Le conseil souligne que [P] [Y] a fait des efforts récents, son adhésion aux soins est plus concrète.

Le conseil de l'hôpital, développant oralement ses écritures, a fait valoir que la procédure est régulière. La référence à l'islam est uniquement un élément de contexte. L'hospitalisation a été bénéfique au patient et il faut la maintenir en vue de sa stabilisation.

[P] [Y] a été entendu en dernier et a dit qu'il est conscient que sans [W] il ne va pas bien. Il va beaucoup mieux et il se sent bien, il est prêt à reprendre la vie active. Il est séparé depuis 6 mois. Il veut sortir bientôt pour s'occuper de ses affaires.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [P] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 9 juin 2026 et les certificats suivants des 10 juin 2026 et 12 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [Y].

L'avis motivé du 24 juin 2026 du docteur [A] [S] [U] indique que :

« Comportement adapté dans l'unité, patient moins tendu et plus tolérant à la frustration en entretien. Il ne critique pas les éléments délirants ni les troubles du comportement mais peut les mettre à distance "c'est dans le passé". Il projette de reprendre contact avec certains de ses proches par lesquels il se sentait persécuté. Une diminution des traitements sédatifs a débuté ainsi qu'une ouverture des consignes (téléphone, visites) afin d'évaluer la stabilité du comportement en regard. La poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour réduire progressivement les traitements symptomatiques, évaluer le comportement lors du retour vers l'extérieur et notamment l'absence de trouble du comportement et faire un relai de soins progressif vers l'ambulatoire. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [P] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [P] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète, toute modalité autre des soins étant à ce stade prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [P] [Y] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026,

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière.

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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