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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 26/04064


Vérifier : CA Versailles, 24 juin 2026, RG 26/04064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/04064
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48511d93c619cd1f4a129c

Texte de la décision

12,227 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04064 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6BB

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[M] [K]

Me Sébastien CROMBEZ

Société CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

[Y] [D] [S]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 24 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [K]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comaprant non représenté

Madame [Y] [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comaprante non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

à l'audience publique du 24 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[M] [K], né le 4 mars 2000 à [Localité 4] (95), fait l'objet depuis le 11 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 4] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Y] [D] [S], née le 12 août 1965, sa mère.

Le 16 juin 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [M] [K] par déclaration du 17 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 19 juin 2026.

Le 19 juin 2026, [M] [K], [Y] [D] [S] en tant que tiers et l'établissement hospitalier d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [D] [S] et le centre hospitalier d'[Localité 4] n'ont pas comparu.

[M] [K] a été entendu et a dit que tout ce qui était écrit était faux, qu'il n'a pas été agressif dans sa famille. Il est sorti de la prison la veille de son hospitalisation. Il a été emprisonné pour des faits de stupéfiants et de proxénétisme mais c'est faux, il a été jugé par le tribunal judiciaire de Pontoise. Il vit soit chez sa mère soit chez sa grand-mère. Il ne connait pas le nom de ses médicaments, il n'a pas besoin de ces médicaments qui l'affaiblissent et le shootent, c'est pire que l'alcool et les drogues. Il souhaite que l'hospitalisation soit levée et rentrer chez sa mère pour préparer ses projets futurs, reprendre le sport et trouver un travail. Il a passé la formation CACES pour devenir préparateur de commande et pouvoir utiliser des transpalettes, il a aussi demandé à travailler sur des espaces verts, en peinture' Il a également travaillé en restauration sur [Localité 5], en tant que commis de salle, serveur et barman.

Le conseil de [M] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

Une irrégularité tirée du défaut de notification au patient de la décision d'admission, faute d'une deuxième tentative après un essai infructueux lié à l'impossibilité pour le patient de signer le récépissé. Ainsi, une nouvelle tentative aurait dû être effectuée le 12, le 13 ou le 14 juin 2026 ;

Une irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient.

[M] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il s'est renseigné sur des formations pour travailler sur des chantiers.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [M] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification au patient de la décision d'admission

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, entraîner la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, il est constant que sur le récépissé de la décision d'admission, daté du 11 juin 2026, il est à la fois indiqué que le patient a, d'une part, refusé de signer, l'agent notificateur ayant précisé que le patient est « intolérant à la frustration » et, d'autre part, qu'il n'est momentanément pas réceptif à l'information, ce dont attestent deux infirmiers diplômés d'Etat : [H] [V] et [Q] [B].

Sur la décision d'admission elle-même, il est indiqué que le patient a refusé de signer, étant précisé que l'identité de l'agent notificateur qui a signé n'est pas renseignée.

En tout état de cause, il était dans l'intérêt de [M] [K] d'être hospitalisé contre sa volonté ainsi que cela ressort des termes du certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [X] [J], qui constate un contact difficile, des propos délirants, une désorientation, un comportement étrange et un déni des troubles :

« Patient connu du secteur en rupture de suivi en psychiatrie, amené par sa famille pour comportement étrange et trouble du comportement social depuis quelques temps et exacerbé depuis sa sortie de prison le 10/06/2026.

A l'entretien, patient agité, de contact difficile, de présentation adaptée, euphorique avec une mimique hyper joviale, le discours est diffluent et véhicule des propos délirants à mécanisme interprétatif centrés sur le monde. Pas de troubles d'appétit. La mère rapporte des cris à domicile associés a de l'agressivité. Il semble envahi, est désorienté dans le temps et l'espace, on note des troubles du sommeil depuis plusieurs jours, des HAV, de la soliloquie, des attitudes d'écoute, des réponses à côté, des rires immotivés et un comportement étrange. Le contenu de sa pensée est difficile à verbaliser, ne critique pas son comportement et ses troubles dont il n'a pas connaissance ».

La suite de la prise en charge médicale spécialisée, y compris l'avis motivé le plus récent, montre la persistance des difficultés psychiques de l'appelant et l'impérieuse nécessité qu'il soit soigné particulièrement dans un contexte où il nie toute pathologie.

Dès lors, une atteinte aux droits de nature à entrainer la mainlevée de l'hospitalisation n'étant pas caractérisée, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, le certificat médical initial précité fait état de propos délirants, d'une désorientation, d'un comportement étrange et d'un déni des troubles, ce qui caractérise bien, de façon très circonstanciée, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade qui, du seul fait même de cette désorientation, entraîne une mise en danger réelle et sérieuse.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 11 juin 2026 et les certificats suivants des 12 juin 2026 et 14 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [K].

L'avis motivé du 23 juin 2026 à 9h44 du docteur [U] [O] indique que :

« Patient suivi en psychiatrie hospitalisé pour comportement étrange et troubles du comportement exacerbés depuis sa sortie de prison (errance, agressivité envers sa famille).

A noter, le patient est connu de la psychiatrie depuis 2021 et a reçu des soins à plusieurs reprises presque uniquement lors de ses incarcérations, avec un arrêt systématique du suivi et des traitements à chaque levée d'écrou.

A l'examen ce jour, le patient est calme mais irritable, méfiant dans le contact, rendant l'entretien assez laborieux. Le discours est pauvre, souvent plaqué, avec des efforts manifestes pour afficher une posture de pseudo-normalité, le tout rendant finalement une attitude et un comportement empreint d'étrangeté et de bizarrerie. On ne note pas de franche incohérence dans la forme du discours mais à plusieurs reprises des diffluences, réponses à côté, témoignant d'un relâchement des associations et d'une fuite des idées. On retrouve à bas bruit un processus délirant de persécution principalement centre sur sa mère, ainsi que sur les forces de l'ordre.

Le déni des troubles est massif, sous tendu entre autres par une angoisse importante, le refus des soins catégorique. On note pourtant une évolution pour l'instant positive depuis le début de l'hospitalisation (pour mémoire, était agité à l'entrée avec une expression franche du délire), ce dont le patient n'a pas conscience et qu'il réfute entièrement. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [M] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [M] [K] sera maintenu en hospitalisation complète toute organisation autre des soins étant impossible en l'état.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [M] [K] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président,

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