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CA Versailles, 24 juin 2026, RG 26/04052


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Date
24/06/2026
Numéro
26/04052
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48512893c619cd1f4a12dd

Texte de la décision

13,953 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04052 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X57M

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[J] [B]

Me Benoît LUNEAU

CENTRE HOSPITALIER [C] [M] DE [Localité 2]

[X] [N] [B]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 24 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [B]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [C] [M]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de : Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, avocat choisi

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [C] [M] DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant non représenté

Monsieur [X] [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

à l'audience publique du 24 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J] [B], né le 15 mars 1964 à [Localité 5] (Angleterre), fait l'objet depuis le 2 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier [C] [M] de [Localité 2] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [X] [N] [B], né le 28 septembre 1962, son frère.

Le 8 juin 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier [C] [M] de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 juin 2026 par le conseil d'[J] [B].

Le 19 juin 2026, [J] [B], [X] [N] [B] en tant que tiers et l'établissement hospitalier [C] [M] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 juin 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [X] [N] [B] et le centre hospitalier [C] [M] n'ont pas comparu.

[J] [B] a été entendu et a dit qu'il est prévu qu'il rentre aux Etats-Unis lundi ou mardi de la semaine prochaine, son frère va venir le chercher. Il habite aux Etats-Unis, où il est médicalement suivi, il est actuellement en séjour en France. Il a été pris en charge le 29 juin aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1], il a demandé tous les jours sans succès un avocat et des « représentatifs » (sic) de l'ambassade, étant anglais et américain. Le 2 juin, il a été transféré à l'hôpital [C] [M]. Il a eu une crise bipolaire en 2023 et est pris en charge depuis, il a pris le Depakote pendant un an et demi puis du « Valar » [phonétique] qui est en rupture et qui ressemble à l'Abilify. Il a eu un épisode bipolaire en France le mois dernier alors qu'il n'avait pas de médicaments avec lui. Il est à la retraite. L'Abilify lui provoque une sorte d'AVC.

Le conseil de [J] [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

une irrégularité tirée de la non-rétroactivité de la décision d'admission, le patient ayant été privé de sa liberté dès le 29 mai 2026 ;

une irrégularité tirée de la non-transmission d'une requête antérieure du patient au magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

une irrégularité tirée du défaut de communication du dossier médical au patient, qui lui a pourtant été réclamé par l'intermédiaire de son conseil.

[J] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne souhaite rien ajouter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [J] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la non-rétroactivité de la décision d'admission 

Aux termes de l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

D'après l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce, par demande du 2 juin 2026 rédigée sur un formulaire à l'entête des hôpitaux de [Localité 6], [X] [N] [B] sollicite l'admission de son frère [J] [B] en soins sans consentement.

Le premier certificat médical initial, daté du même jour à 12h26, a été établi par le docteur [I] [R] [P], médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital [Localité 7]. Le second certificat médical initial a été dressé le même jour à 17h00 par le docteur [W] [O], praticien hospitalier de l'hôpital [C] [M].

Le patient soutient avoir été hospitalisé sous contrainte dès le 29 mai 2026. Il verse aux débats une attestation de son amie [D] [G], qui confirme qu'elle a appelé le 29 mai 2026 les pompiers qui ont conduit [J] [B] aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1].

L'affirmation d'[J] [B] selon laquelle il a été conduit aux urgences contre son gré ne suffit pas à faire la preuve qu'il y a ensuite été retenu contre sa volonté. De même, si l'attestation de Madame [G] permet de comprendre le contexte de l'intervention des pompiers, elle ne corrobore en rien une retenue forcée une fois l'intéressé arrivé aux urgences.

Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.

Sur l'irrégularité tirée de la non-transmission d'une requête antérieure du patient au magistrat du siège du tribunal judiciaire

En application de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre par la personne faisant l'objet de soins.

En l'espèce, [J] [B] soutient avoir rédigé le 3 juin 2026 un courrier à l'intention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre que l'hôpital n'a pas transmis.

En l'espèce, figure au dossier une requête non datée au magistrat du siège. Le patient ne justifie pas avoir déposé cette requête auprès de l'hôpital pour transmission au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre. Le moyen manque donc en fait.

Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de communication du dossier médical au patient

Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

En l'espèce, le conseil d'[J] [B] fait valoir que le patient n'a pas eu accès à son dossier médical malgré ses demandes répétées.

Cependant, la question des relations entre le patient et l'établissement où il est pris en charge, particulièrement son droit d'être informé sur les traitements en cours, ne relève pas de l'autorité judiciaire mais de la relation entre l'usager et l'établissement de soins qui l'héberge, les réclamations relevant à cet égard de la Commission des usagers.

Aussi, le moyen est rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les certificats médicaux initiaux du 2 juin 2026 et les certificats suivants des 3 juin 2026 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [B].

L'avis motivé du 23 juin 2026 à 10h49 du docteur [W] [O] indique que :

« Patient âgé de 62 ans, connu pour un trouble psychiatrique chronique, admis devant une décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement.

Après réajustement thérapeutique, on note une amélioration clinique.

[F] diminution de la symptomatologie d'excitation psychomotrice et rétablissement du sommeil.

Par ailleurs, la critique des troubles reste partielle et l'adhésion aux soins est fragile.

L'état clinique du patient lui permet de se rendre à son audience avec le JLD. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [J] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [J] [B] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [J] [B] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité tiré du défaut de communication du dossier médical au patient,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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