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CA Versailles, 14 juin 2026, RG 26/03914


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Date
14/06/2026
Numéro
26/03914
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48516e93c619cd1f4a148f

Texte de la décision

14,266 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/03914 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5T2

Du 14 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Nathalie GAUTIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélodie CORDEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC, PRISE EN LA PERSONNE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Représenté par Madame Valérie CADIGNAN, avocate générale,

ET :

LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [F] [A] alias [G] [A]

né le 19 Mars 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Domicile déclaré : [Adresse 3] à [Localité 5]

Retenu au LRA de [Localité 6]

Assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, commis d'office,

En présence de Monsieur [H] [Q], interprète en langue arabe, mandaté par STI.

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 8 juin 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet du 8 juin 2026 et notifiée à M. [F] [A] le 8 juin 2026 à 15h55 ;

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue 12 juin 2026 date à 9h49 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [F] [A] alias [G] [A] ;

Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 12 juin 2026, contestant la décision de placement en rétention administrative ;

Le 13 juin 2026 à 17h01, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juin 2026 et qui a ordonné la mainlevée de la mesure de retention et la remise en liberté de l'intéressé.

Le 13 juin 2026 à 18h10, le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, et l'a notifié au conseil de [F] [A].

Le Préfet des Hauts de Seine, comme le procureur de la République, sollicitent dans leur déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [F] [A] pour une période de 26 jours.

A cette fin, ils soutiennent qu'aucune jurisprudence, n'impose que la garde à vue soit levée dès lors que le procureur de la République a statué sur 1'action publique, que le procureur de la République a donné sa réponse pénale le 8 juin 2026 à 14h10 et la levée de garde à vue a été notifiée le 8 juin 2026 à 15h50, que la préfecture a demandé le placement de l'intéressé au local de rétention administrative à 16 heures, que le maintien en garde à vue jusqu'à 15h50 heures ne s'explique donc pas par l'attente de la réponse de la préfecture mais pas les formalités de fin de garde à vue dans le cadre d'une interpellation de trois individus.

En défense, le conseil de [F] [A], a développé ses observations envoyées au greffe, sauf à renoncer à sa demande à titre principal d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de la défense.

Il sollicite ainsi:

A titre principal

- la libération de l'intéressé en raison du caractère arbitraire et illégal du maintien en rétention pendant plus de vingt heures après l'ordonnance de remise en liberté, le délai constitutionnel maximum de six heures ayant expiré le 13 juin 2026 à 21h56,

- la remise en liberté d'office de l'intéressé pour dépassement de l'obligation de statuer ' sans délai' sur l'effet suspensif,

A titre subsidiaire

-l'irrégularité de la garde à vue pour détournement de procédure à des fins administratives,

- le rejet de la demande d'effet suspensif motivée de façon stéréotypée.

Les parties se sont ensuite exprimées sur la situation de [F] [A] sur le territoire français dans le cadre de la demande de prolongation formée par la préfecture.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'article R. 743-12 poursuit que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

Au cas présent, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux, régulièrement notifiés à l'intéressé et à son conseil et ils sont motivés.

Ils doivent être déclarés recevables.

Sur le caractère arbitraire et illégal du maintien en rétention

Sur le maintien en rétention au délà de six heures

Selon la décision n° 2025-1158 du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel, les mots « vingt-quatre heures » figurant à la seconde phrase de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sont contraires à la Constitution.

Par ailleurs, le Conseil précise qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2026, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution.

Au cas présent, le délai prévu par le Conseil constitutionnel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre mettant fin à sa rétention et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif.

Le moyen n'est pas établi.

Sur l'obligation de statuer 'sans délai' sur l'effet suspensif

Selon l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Au cas d'espèce, l'intéressé a été maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue dans les délais raisonnables. L'intéressé ne justifie pas que la rétention est irrégulière de ce fait, le moyen n'est pas établi.

En conséquence, il convient d'écarter la demande d'irrecevabilité de l'appel pour maintien en rétention depuis plus de vingt heures et dépassement de l'obligation de statuer ' sans délai' sur l'effet suspensif.

Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 7 juin 2026 à 17h40, la levée ayant eu lieu le 8 juin à 15h55. Par procès-verbal du 8 juin 2026 à14h10, l'agent de police judiciaire a fait mention qu'après avoir pris attache avec le procureur de la République, il lui a été indiqué de classer la procédure. La circonstance qu'ensuite, afin d'effectuer les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la fin de la procédure de garde à vue, un délai d'1h50 a été nécessaire, n'a pas pour effet d'entacher de nullité la garde à vue au motif que la garde à vue, bien que n'ayant pas excédé 24h, a été d'une durée excessive. En tout état de cause, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, n'a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures.

Ce moyen sera donc écarté et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu que la mesure de garde à vue n'apparaissait pas justifiée par aucun motif lié à l'enquête pénale et a constitué un détournement de garde à vue à des fins administratives.

Sur le rejet de la demande d'effet suspensif

Le moyen tendant à voir dire que la motivation stéréotypée de la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République n'est pas susceptible de caractériser l'absence de garanties de représentation est devenue sans objet du fait de la tenue de l'audience examinant au fond la demande de [F] [A].

Sur la demande de prolongation

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initialepeut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat dusiège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, dès lors qu'il ne justifie pas résider avec son épouse, n'ayant pas les clés de son domicile et n'ayant pas donné l'adresse de cette dernière lors de ses premières auditions. Il n'établit pas davantage qu'il travaille comme il l'allègue dans le bâtiment, ni disposer de documents de voyage.

Il convient donc de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser- passer consulaire.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet du 12 juin 2026 tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original et d'adresse stable et certaine.

Il conviendra donc d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [F] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juin 2026.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 14 juin 2026 à 16 heures 33

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTIER, Conseillère et Mélodie CORDEIRO, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Mélodie CORDEIRO Nathalie GAUTIER

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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